TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106872_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la SARL Be Immove demande au tribunal d'annuler la contrainte que lui a adressée la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (CAF) le 8 juillet 2021 pour un montant de 131 euros. Elle soutient que l'indu réclamé a été déduit des loyers dus par le locataire, bénéficiaire de l'allocation et donc seul redevable d'un éventuel indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la créance dont le recouvrement était poursuivi a été annulée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Be Immove forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 8 juillet 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 131 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de M. A pour le mois de février 2020. 2. Selon l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " 3. Il résulte de l'instruction que, sur justification par la société requérante que la somme versée par la CAF avait été déduite des loyers dus par l'allocataire, la Caisse a annulé la créance réclamée à la société requérante et transféré l'indu à M. A. La requérante ne conteste pas que la contrainte a été annulée, par conséquent il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Be Immove. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Be Immove et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2106872_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel