TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106873_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. D, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle l'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui restituer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; - la décision procède d'une erreur d'appréciation en ce qu'il justifie de motifs médicaux l'ayant conduit à ne pas honorer les rendez-vous d'instruction de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'actions sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience pûblique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 18 mai 1996, a demandé le bénéfice de l'asile au mois de septembre 2020. L'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 7 septembre 2020. Par une décision du 15 juin 2021 dont M. D demande l'annulation, l'OFII a mis fin à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Le directeur général de l'OFII a, par une décision du 1er janvier 2016 régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, donné délégation de signature à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux telles que définies par la décision du 31 décembre 2013, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. D'une part, la décision querellée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à M. D. D'autre part, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant, la décision litigieuse mentionne que l'intéressé a été défaillant à trois reprises aux rendez-vous proposés pour instruire sa demande d'asile et relève qu'il ne dispose plus d'attestation de demande d'asile en cours de validité et a été déclaré en fuite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut être accueilli. 4. La décision litigieuse, outre qu'elle mentionne la défaillance de M. D à honorer les rendez-vous qui lui ont été donnés pour instruire sa demande d'asile, précise qu'elle a pris en compte le courrier du 8 juin 2021 par lequel le requérant expose sa vulnérabilité et sa fragilité liée au stress de l'instruction de sa demande d'asile, et indique qu'elle ne considère pas qu'il s'agit de motifs légitimes. Le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité du requérant ne peut donc être accueilli. 5. M. D fournit trois certificats médicaux pour justifier les trois défaillances aux rendez-vous d'instruction de sa demande d'asile. Si l'un d'entre eux indique que l'état de santé de M. D ne lui permettait pas d'assurer un quelconque rendez-vous le 20 mai 2021, en revanche, celui du 7 avril 2021 indique seulement qu'il ne pourra fréquenter l'école, le collège ou le lycée et celui du 27 avril 2021 indique seulement qu'il est " absent, ce jour, pour se rendrez chez le médecin ". Ces deux derniers certificats, qui ne sont en rien circonstanciés, ne sont donc pas de nature à établir que M. D, qui n'est pas scolarisé, était médicalement inapte à se rendre aux rendez-vous d'instruction de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'OFII doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BEROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS L La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106873
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2106873_20220719
Données disponibles
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