TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106874_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 369,81 euros. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. Un indu de 369,81 euros lui a été notifié. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 7 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a fait partiellement droit à sa demande et a ramené sa dette à 184,91 euros. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu litigieux. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Mme A fait valoir que son compagnon a eu un grave accident de la route en 2019 qui l'a empêché de travailler et qu'il débute une nouvelle activité. Toutefois, elle ne produit ni n'invoque aucun élément permettant d'établir le montant de ses charges et de ses revenus ainsi que la précarité de sa situation financière permettant de lui accorder une remise supplémentaire de l'indu de prime d'activité mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Drôme alors que la caisse a retenu un quotient familial de 559 euros et lui a accordé la remise gracieuse de la moitié de sa dette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106874_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel