TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106875_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 8 septembre 2022, M. D C, représenté par la Scp SVA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à lui verser la somme de 108 607,52 euros TTC en réparation des désordres touchant sa propriété en raison de la présence d'un platane et de la déformation de la digue, assortie des intérêts à compter de sa réclamation préalable du 10 septembre 2021, et capitalisation des intérêts au taux légal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée de réparer le mur litigieux sont astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée de dessoucher le platane à l'origine des désordres et de réparer les défauts d'entretien des voiries et trottoirs devant son portillon d'entrée ; 4°) de mettre in solidum de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d'expertise à hauteur de 8 245,80 euros TTC. Il soutient que : - il est propriétaire d'une maison d'habitation située au 25 boulevard de la Digue à Saint-Thibéry ; le mur et l'escalier de la propriété présentent de nombreuses fissures ; un platane est planté devant son mur de clôture ; la commune a procédé à l'abattage du platane en 2016 ; toutefois, le désordre persiste et le mur menace de s'effondrer puisque les racines ont été laissées en l'état et qu'aucune mesure de protection n'a été prise par les collectivités ; - le mur de clôture est en réalité un ouvrage public et plus précisément un ouvrage de soutènement de la digue ; - il a sollicité la réalisation d'une expertise ; par une ordonnance du 31 juillet 2019, le présent tribunal a désigné M. A en qualité d'expert ; le rapport a été déposé le 22 octobre 2020 ; - le mur de clôture est un ouvrage public en ce qu'il s'agit d'un mur de soutènement qui sert également de digue pour la protection des inondations du village de Saint-Thibéry ; il s'agit de la digue " ceinture du bourg " qui appartient à la commune de Saint-Thibéry, à réseau ferré de France et à plusieurs propriétaires privés qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2009-I- 3633 du 30 novembre 2009 ; - à titre principal, la responsabilité de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est engagée pour défaut d'entretien normal ; il a la qualité d'usager dès lors qu'il tire une protection de la digue et il est également usager vis-à-vis du platane ; si d'aventure le Tribunal considérait qu'il a la qualité de tiers, en tout état de cause elle ne pourra que constater que le préjudice qu'il subit est anormal et spécial ; - le lien de causalité est établi ; le dommage est imputable à la commune dès lors qu'elle est propriétaire du mur et qu'elle est compétente pour le dessouchement du platane ; - le dommage est imputable à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée dès lors que lui incombe l'entretien de la digue ; - les désordres sont dus à un défaut d'entretien des ouvrages publics, dès lors que la digue a été réalisée en soutènement sans ouvrage de drainage tant vertical qu'horizontal et à chaque crue ou inondation, l'eau vient s'accumuler contre le pied du mur, créant une poussée importante et provoque une lente déformation du mur ; cet évènement est la cause principale du désordre à hauteur de 75% ; la poussée des racines du platane est responsable des désordres à hauteur de 25% dès lors qu'elles ont détérioré le revêtement étanche du trottoir accélérant la migration des eaux de ruissellement jusqu'en pied de mur ; - le mur est affecté d'un vice de conception ; - le mur est affecté de fissures, ainsi que le seuil, les piliers d'escalier et la portillon d'entrée ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune de de Saint-Thibéry et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée en sa qualité de tiers à un ouvrage public ; - il a engagé des frais d'expertise à hauteur de 1 525 euros TTC et des frais d'huissier à hauteur de 895 euros TTC ; - il a engagé des frais de déplacement à hauteur de 1 079,92 euros TTC dès lors qu'il réside à Aix en Provence et qu'il a du se déplacer pour l'expertise judiciaire ; - il a engagé des frais de sécurisation de sa propriété à hauteur de 2 194,60 euros, dont 1 800 euros au titre d'un devis pour l'étayage de l'escalier lorsqu'auront lieu les travaux publics ; - la réparation des désordre touchant le seuil, les piliers et le portillon sont estimés à 1 908 euros TTC ; - il subit une perte de valeur vénale à hauteur de 15 000 euros ; - il a subi une préjudice à hauteur de 62 100 euros en raison de l'impossibilité de louer son bien ; - il n'a pas pu être exonéré de la taxe foncière en 2019 et 2020 pour un total de 4 258 euros ; - il a du payer une taxe d'habitation pour résidence secondaire à hauteur de 4 047 euros pour 2019 et 2020 ; - il subit un trouble dans le conditions d'existence évalué à 5 000 euros TTC et un trouble affectif à hauteur de 10 000 euros ; - il a réglé les frais d'expertise à hauteur de 8 245,80 euros TTC ; - tenant la nature du mur de clôture qui est un ouvrage public, seule la commune et l'a communauté d'agglomération sont compétentes pour réparer celui-ci ; les travaux de reprise du mur ne sont pas disproportionnés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Thibéry, représentée par la Selarl Gil-Gros, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que les condamnations soient ramenées à de plus justes proportions ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L.. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions sont mal dirigées dès lors que la gestion et l'entretien d'une digue relèvent de la compétence GEMAPI, gérée par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée dont la responsabilité est substituée à celle de la commune ; il en est de même en ce qui concerne les désordres créés par le platane dès lors que la compétence " espaces verts " a été transférée à la communauté d'agglomération ; - à titre subsidiaire, M. C a la qualité de tiers par rapport à la digue si bien qu'il ne peut poursuivre la commune ou la communauté d'agglomération pour défaut d'entretien normal ; - le requérant n'établit pas le caractère grave et spécial de ses préjudices permanents ; - sa responsabilité ne saurait être engagée pour le défaut de dessouchement du platane dès lors qu'elle n'est pas compétente pour l'entretien des espaces verts et que les dommages ont pour origine exclusive le défaut de conception de la digue et la détérioration du revêtement des trottoirs ; - les fautes commisses par M. C sont de nature à réduire la responsabilité à hauteur de 50% ; - sur les préjudices, si le requérant demande 114 303,32 euros, l'expert quant à lui a estimé ces préjudices à hauteur de 416,50 euros ; - l'expertise amiable et les constats d'huissier n'ont pas été utiles ; - il n'est pas établi que les frais de déplacement soient en rapport exclusif à l'expertise judiciaire dès lors qu'il a une activité agricole dans les locaux en litige ; - les frais engagés pour sécuriser les abords de sa propriété sont excessifs et seulement éventuels en ce qui concerne l'étayage de l'escalier ; - le requérant ne saurait être indemnisé des frais de reprise des désordres alors qu'il demande par ailleurs la condamnation de la commune à réaliser les travaux en cause ; - le préjudice au titre de la perte de valeur vénale n'est pas établi ; - concernant la perte de loyer et l'exonération des taxes foncières et d'habitation, l'expert a considéré qu'il n'y avait pas d'impossibilité d'accès et le requérant n'établit pas avoir tenté de louer son bien ; - le préjudice moral (trouble dans les conditions d'existence et trouble affectif) n'est pas établi. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, représentée par la Selarl Phelip, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'elle soit mise hors de cause ; - à titre subsidiaire, au rejet des demandes dirigées à son encontre ; - à titre très subsidiaire, à ramener les préjudices à de plus justes proportions et à retenir une part de responsabilité à la charge de M. C ; - à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, elle ne dispose pas de la compétence voirie ; or, le mur en litige ne constitue pas une dépendance de la digue, mais a pour unique but de soutenir la voie publique implantée à l'arrière de cette digue ; le mur côté propriété de Monsieur C n'est pas une dépendance de la digue dont il ne constitue pas un accessoire nécessaire et a pour seule fonction de soutenir la voie publique, de sorte que les désordres affectant ce mur sont la conséquence exclusive de la présence de la chaussée en remblai ; il apparait donc, d'une part, que le mur endommagé ne constitue pas une dépendance de la digue, d'autre part, que les désordres sont sans relation avec le mode constructif et le fonctionnement de la digue ; elle devra être mise hors de cause ; - les platanes ne relèvent pas davantage de sa compétence dès lors qu'ils constituent un accessoire du domaine public routier ; - à titre subsidiaire, M. C a la qualité de tiers ; - les préjudices de M. C ne sont ni graves ni spéciaux ; - les sommes demandées ne sont pas justifiées ; la propriété de M. C étant ancienne et vétuste, cela justifie l'application d'un coefficient de vétusté de 50% ; - il n'établit pas que la maison était auparavant louée et qu'il était impossible de la louer ; - en agissant tardivement, M. C a nécessairement contribué à l'aggravation des préjudices qu'il allègue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 4 novembre 2020, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Rigeade, représentant M. C ; - et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Saint-Thibéry. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'une maison d'habitation au 25 boulevard de la Digue à Saint-Thibéry (Hérault). Estimant que le mur de clôture subissait des dommages en raison de la présence d'un platane sur la voie publique à proximité, il a sollicité la réalisation d'une expertise qui a été ordonnée par le tribunal le 31 juillet 2019. M. A, l'expert désigné, a déposé, le 22 octobre 2020, son rapport, après extension de sa mission afin d'y inclure d'autres préjudices. M. C a adressé des demandes indemnitaires préalables le 10 septembre 2021 à la commune de Saint-Thibéry et à la commune d'agglomération Hérault Méditerranée. Par sa requête, M. C demande l'indemnisation de ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint la réalisation de travaux. Sur la configuration des lieux : 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 30 novembre 2009 du préfet de l'Hérault, la digue dite " de ceinture du bourg " de la commune de Saint-Thibéry a été reconnue comme un ouvrage au sens de l'article L. 214-6 du code de l'environnement eu égard à son rôle de protection de l'ensemble de la population du centre village de la commune des crues de La Thongue, et non seulement des riverains immédiats. Le tracé de cette digue, annexé à cet arrêté, forme une large ceinture de 1440 mètres, constituée de murs et murets sur 400 m, de talus empierrés sur 480 m et de remblai de Réseau Ferré de France en terre sur 560 m. S'il ressort de ce même arrêté que cette digue appartient à divers propriétaires privés, cette circonstance ne s'oppose pas à sa qualification d'ouvrage public eu égard à sa fonction de protection générale des personnes et dès lors qu'elle est entretenue à la date du présent jugement par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée au titre de sa compétence Gemapi, laquelle a d'ailleurs ordonné une inspection de l'ouvrage, mais qui s'est bornée à vérifier le mur intérieur de la digue dans le lit de la Thongue. Par ailleurs, il est constant que la zone intermédiaire de la digue, entre le mur intérieur et le mur extérieur, a été aménagée en voie de circulation ouverte au public, notamment au droit de la maison du requérant, et constitue ainsi également un ouvrage public. Enfin, il résulte du rapport d'expertise qu'aucun document, notamment l'acte de propriété de M. C, n'a permis de déterminer le propriétaire du mur à l'endroit de la maison d'habitation du requérant, et notamment sa partie basse, si bien qu'eu égard à sa fonction de soutènement de la voie publique et de partie externe de la digue, il doit être considéré comme faisant partie du domaine public. Sur la responsabilité : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. A, que la maison de M. C est située en impasse à l'extrémité du faubourg de la Digue à Saint-Thibéry. Le jardin de la maison est situé en contrebas d'environ deux mètres de la voie publique. Côté jardin, le mur d'enceinte, qui est composé en partie basse, sur 2,50 mètres, de pierres volcaniques, est à la fois le mur extérieur de la digue et le soutènement de la voie publique, et il est surplombé d'une deuxième partie de 2,50 mètres construite en briques servant exclusivement de clôture par rapport à la voie publique. Il résulte de l'instruction que la partie basse du mur présente une déformation en arc de cercle sur un plan horizontal dont l'amplitude au centre atteint dix centimètres et que la partie haute du mur présente une déformation similaire mais d'une amplitude de quinze centimètres. Le mur est fissuré sur toute sa hauteur à environ un mètre d'un cabanon, dans l'angle du jardin et les piliers du portillon d'accès à la voie publique ainsi que le seuil sont également fissurés. Par ailleurs, l'escalier, qui longe la partie basse du mur depuis le portillon jusqu'au jardin, a également présenté des dégradations de la sous-face ayant nécessité un renforcement par une structure métallique posée depuis une dizaine d'année, à la date du rapport d'expertise. L'expert attribue cette déformation lente de la partie basse du mur, d'une part, à une absence de drainage horizontal et vertical du mur à cette profondeur, cause principale à 75%, et à une infiltration d'eau de ruissellement par le revêtement de la voie publique dégradé par un platane planté à proximité, cause secondaire à 25%. Si le platane a été coupé en 2016, les racines n'ont quant à elle pas été enlevées si bien que les infiltrations demeurent. Enfin, l'expert précise que l'absence de drainage du mur extérieur de la digue est un défaut de conception de l'ouvrage de soutènement. Il est ensuite constant que M. C a la qualité de tiers par rapport à la voie publique et la circonstance qu'il soit tiers ou usager de la digue est sans incidence dès lors que le mur extérieur de celle-ci est atteint d'un défaut de conception et par suite d'un défaut d'entretien. 5. Dans ces conditions, et dès lors que le défaut de conception de la digue et l'infiltration des eaux de pluie par la voie publique, ont concouru à l'apparition des désordres affectants la propriété de M. C, celui-ci est fondé à demander la condamnation in solidum de la commune de Saint-Thibéry, en charge de la voirie, et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, en charge de la digue de La Thongue, pour obtenir la réparation de ses préjudices. Sur les préjudices : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres dont M. C demande réparation ne sont pas inhérents à la présence et au fonctionnement des ouvrages publics en cause, et ne présentent ainsi pas le caractère de dommages permanents. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, la réparation des préjudices de M. C n'est pas soumise à la condition de gravité et de spécialité. 7. En deuxième lieu, si M. C demande l'indemnisation d'une expertise amiable réalisée en 2018, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle a été ordonnée par l'assureur protection juridique du requérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il aurait réglé une quelconque somme à ce titre. Par ailleurs, les conclusions de cette expertise amiable et non contradictoire, n'ont pas été utiles au litige dès lors qu'elles imputaient les désordres à la poussée des racines des arbres, lequel phénomène n'est pas retenu par l'expert judiciaire. Par suite, ce préjudice allégué ne saurait être indemnisé. 8. En troisième lieu, M. C a fait installer des barrières de sécurité devant son portillon et le mur de clôture, ainsi que du ruban rouge et blanc, au cours du mois de juillet 2019 en prévention d'un risque de chute, dont il demande le paiement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a fait installer ces éléments sur le domaine public sans autorisation de la commune et sans lui avoir préalablement demandé d'y procéder. Ensuite, si un agent de la police municipale s'est déplacé le 13 novembre 2019 au 25 boulevard de la digue à la demande du directeur général de service, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, pour matérialiser la mise en œuvre d'une procédure de sécurité face aux éventuels risques d'un effondrement du mur, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel arrêté de péril ait été pris et l'expert judiciaire a écarté tout risque d'effondrement imminent. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander le paiement de la somme de 294,60 euros TTC pour l'installation de barrière de chantier, l'achat de rubans de signalisation et d'un disque d'information pour piétons. Ensuite, le devis de 1 800 euros pour l'étayage et la mise en sécurité de l'escalier, qui serait nécessaire lors de la réalisation à venir de travaux publics, est seulement hypothétique et ne saurait être indemnisé. Enfin, le devis de 100 euros pour la réparation du mur réalisé en mai 2019 apparait en lien avec les désordres en litige. Par suite, M. C est fondé à demander le paiement de la somme de 100 euros TTC à ce titre. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 1 650 euros TTC les travaux de reprise du seuil, des piliers et du portillon, lesquels ont été endommagés par la déformation du mur de soutènement des ouvrages publics, et il n'y pas lieu d'y appliquer un quelconque coefficient de vétusté dès lors que ces éléments seront seulement réparés et non pas remplacés. Par suite, M. C est fondé à demande le paiement de cette somme. 10. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la maison du requérant subirait une quelconque perte valeur vénale ou locative, temporaire ou permanente, dès lors que les désordres, présentant un caractère accidentel, pourront être repris et que l'immeuble retrouvera sa configuration initiale. Par suite, le préjudice au titre de la perte de valeur vénale ne saurait être retenu. 11. En sixième lieu, si M. C demande la réparatin d'un préjudice évalué à 62 100 euros pour la perte de loyers depuis février 2018, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le bien aurait été loué avant cette date ni que le requérant aurait seulement tenté de le mettre en location ou qu'il n'aurait pas trouvé de locataire en raison des désordres en litige. Pour les mêmes motifs, les préjudices tirés de l'impossibilité d'être exonéré des taxes d'habitations et foncières pour 2019 et 2020 doivent être écartés. Par suite, les préjudices allégués au titre de la perte de loyers et au titre de l'impossibilité d'exonération des taxes locales doivent être écartés. 12. En septième lieu, dès lors que la maison en litige est restée accessible et que celle-ci ne constitue pas la résidence principale du requérant, ni celle de sa mère jusqu'à fin 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'un quelconque préjudice incluant les troubles dans les conditions d'existence et le trouble affectif tels qu'allégués, soit établis et ils ne sauraient dès lors être indemnisés. 13. En huitième lieu, M. C demande le paiement des frais de déplacements entre son domicile à Aix-en-Provence et Saint-Thibéry sur la base du barème fiscal des frais kilométriques d'un véhicule de 5 chevaux fiscaux, pour la mise en sécurité du site, les besoins de l'expertise judiciaire et la réalisation de constat d'huissier. Il résulte de l'instruction que le premier déplacement dont il est demandé le remboursement concerne la convocation à l'expertise amiable. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cette expertise n'a pas été utile à la solution du litige et il ne résulte pas de l'instruction que ses frais de déplacement n'auraient pas été pris en charge, à l'instar du coût de l'expertise elle-même. En revanche, il résulte de l'instruction que le déplacement du 21 juillet 2019 a été réalisé pour la pose des barrières de sécurité. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, ce déplacement ne saurait être pris en compte. Ensuite, les déplacements du 13 novembre 2019 et 8 septembre 2020, qui ont été réalisés pour les besoins de l'expertise judiciaire, étaient ainsi nécessaires et en lien avec les désordres en litige. Enfin, il résulte de l'instruction que le déplacement du 5 août 2021 pour assister à un constat d'huissier n'était pas utile dès lors que ce constat d'huissier réitère les constatations de l'expert judiciaire quant à la disposition de l'immeuble et a été commandé afin de justifier l'impossibilité de louer la maison d'habitation en raison de la présence d'un local agricole attenant. Or, ce préjudice de perte de loyer n'est pas établi ainsi qu'il a été dit au point 11 en raison de l'absence de location passée et de tentative de mise en location. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander le paiement des seuls déplacements des 13 novembre 2019 et 8 septembre 2020 pour un montant de 427,68 euros. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation in solidum de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à lui verser la somme de 2 177,68 euros TTC. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 16. Il résulte de l'instruction que les dommages de M. C perdurent à la date du présent jugement ainsi que leurs origines, à savoir l'absence de drainage de la partie basse du mur servant de soutènement à la digue et à la voie publique et les infiltrations d'eau depuis la voie publique. Or, ces deux origines révèlent un fonctionnement anormal de la digue et un défaut d'entretien de la voie publique. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise de nature à mettre fin aux désordres consistent à refaire la partie basse du mur en installant les drainages horizontaux et verticaux appropriés, dont le coût est estimé à 17 000 euros HT, et à refaire le revêtement étanche du trottoir en enlevant les arbres et souches sur une distance de trois mètres par rapport au mur, évalué à 2 000 euros HT par l'expert. Si l'expert indique également qu'il convient également de refaire la partie haute du mur servant de clôture, il résulte de l'instruction, et de ce qui a été dit précédemment, que cette partie du mur n'est pas un ouvrage public et n'a aucune autre utilité que de servir de clôture pour la commodité de M. C. Cette partie des travaux, pour laquelle le requérant a déjà sollicité la somme de 100 euros TTC, doit ainsi rester à sa charge. Dans ces conditions, eu égard au montant estimé relativement réduit des travaux, même en tenant compte des frais de maitrise d'œuvre et de bureau technique estimés par l'expert à 1 230 euros HT, et aux désordres touchant l'immeuble de M. C, mais également aux désordres du mur de soutènement qui se courbe et se fissure, ces travaux n'apparaissent pas disproportionnés et aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à la réalisation des travaux précités. Il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, au titre de sa compétence Gemapi, et à la commune de Saint-Thibéry, au titre de sa compétence voirie incluant les arbres qui en constituent un accessoire, de procéder aux travaux prescrits par l'expert, chacun en ce qui les concerne, dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision à intervenir sans qu'il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte. Sur les frais d'expertise : 17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 18. Les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 8 245,80 euros TTC par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif en date du 4 novembre 2020, qui les a mis à la charge de M. C. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive in solidum de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et de la commune de Saint-Thibéry. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 19. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 177,68 euros TTC et sur la somme de 8 245,80 euros TTC à compter du 10 septembre 2021, date de réception de sa réclamation préalable. 20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 décembre 2021, date d'enregistrement de la requête. Par suite, M. C a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2022, date où une année d'intérêts était échue puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 21. Il résulte de l'instruction que la facture du 17 août 2015, pour l'établissement du procès-verbal de constat du même jour, ne mentionne aucun détail de la prestation et n'apparait pas en lien avec le présent litige et ne saurait être pris en compte. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 13, le procès-verbal de constat d'huissier du 5 août 2021, qui ne présentait pas d'utilité pour la solution du présent litige, ne saurait être pris en compte et il en est de même du procès-verbal du 1er août 2019 constatant la présence de barrières de sécurité disposées par les soins de M. C devant son immeuble, ainsi qu'il a été dit au point 8. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander le paiement de la somme de 300 euros TTC relatif aux frais d'établissement de ce dernier procès-verbal. Les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent ainsi être rejetées. 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Thibery et à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge respective de la commune de Saint-Thibery et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée sont condamnées in solidum à verser la somme de 2 177,68 euros TTC à M. C. Cette somme, ainsi que celle de 8 245,80 euros TTC au titre des frais d'expertise, porteront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et à la commune de Saint-Thibéry de réaliser, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, les travaux énoncés au point 16 consistant à refaire la partie basse du mur en installant les drainages horizontaux et verticaux appropriés et à refaire le revêtement étanche du trottoir en enlevant les arbres et souches sur une distance de trois mètres par rapport au mur. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 245,80 euros TTC par une ordonnance de la présidente de ce tribunal en date du 4 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et de la commune de Saint-Thibéry. Article 4 : La commune de Saint-Thibéry versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à la commune de Saint-Thibéry et à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, N. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 mai 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2106875_20230512
Données disponibles
- Texte intégral