TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106877_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a sollicité le remboursement d'un indu d'un montant de 100 euros correspondant à une aide exceptionnelle de solidarité. Elle soutient qu'au mois de mai 2020, elle percevait l'allocation de logement ; elle a en toute bonne foi déclaré son changement de situation venant de conclure un " PACS " et à compter de cette date, la caisse d'allocations familiales ne lui a plus versé aucune allocation la plaçant alors dans une situation financière désastreuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable en l'absence de recours préalable ; en outre, l'intéressée ayant déclaré s'être " pacsé " à compter du 9 mars 2020, ses droits ont été revus à compter de cette date et les ressources du foyer ont été prises en compte ; eu égard au montant de ces ressources, l'intéressée ne pouvait plus prétendre au versement de l'allocation de logement et par voie de conséquence à la prime en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; / () / II.- Une seule aide est due par foyer. " L'article 3 du même décret dispose que : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er ". Il résulte de ces dispositions qu'en instituant une aide exceptionnelle de solidarité, le gouvernement a entendu venir en aide aux ménages les plus précaires dans le contexte de la crise sanitaire, par une aide exclusivement financée par l'Etat, qui ne revêt pas la nature d'une aide sociale légale. Il a rendu éligibles à cette aide les personnes percevant les aides personnelles au logement. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice des aides personnelles au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 3. L'aide instituée par le décret précité est attribuée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales notamment pour les allocataires de l'allocation de logement. Les conditions posées par ce décret n'ont ni pour objet ni pour effet de définir le régime applicable au recours administratif ou contentieux dirigé contre une décision de récupération d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité qui ne revêt pas la nature d'une aide sociale légale. Dès lors, lorsque ces caisses décident de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. 4. Mme A ne conteste pas avoir conclu un " Pacs " le 9 mars 2020. A cet égard, elle indique avoir procédé à ce changement de situation " au plus vite " auprès de la caisse d'allocations familiales qui le fixe le 9 mai 2020. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a alors révisé les droits de l'intéressée à compter du mois d'avril en prenant en compte les ressources du foyer. Si Mme A soutient que le couple n'a vécu sous le même toit qu'à compter du 8 mai 2020, que son compagnon résidait antérieurement à Marseille et qu'elle entend ainsi faire valoir que ses ressources n'avaient pas à être intégrées dans le calcul de l'aide personnelle au logement, il résulte de ce qui a été dit que Mme A n'était pas placée en situation de concubinage mais " pacsé " et devant être alors regardée comme un foyer unique. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a tenu compte des ressources du couple. La caisse d'allocations familiales fait valoir sans contredit que ces ressources étaient supérieures au plafond requis et, d'une part, en déduire une créance d'aide au logement d'un montant de 333 euros, montant perçu par Mme A au mois d'avril 2020, d'autre part, estimé que le couple ne pouvait plus à l'avenir percevoir une telle allocation. Il suit de là que Mme A qui ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'allocation de logement à compter du mois d'avril 2020, n'était pas éligible à l'aide exceptionnelle de solidarité. 5. La circonstance que Mme A serait de bonne foi, laquelle est seulement prise en compte pour apprécier une remise dette dont il ne résulte pas de l'instruction que la requérante l'aurait sollicitée, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2106877_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel