TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106878_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme D A, représentée par Me Ganzitti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé alsace Nord (EPSAN) a refusé de lui verser son traitement d'avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'EPSAN de lui verser son traitement d'avril 2021 ; 3°) de condamner l'EPSAN à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'EPSAN une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 12 août 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - l'EPSAN ne pouvait s'abstenir de verser son salaire d'avril 2021 dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas reçu sa seconde dose de vaccin à la date des lettres des 3 et 18 février 2021 et dès lors d'autre part, qu'aucune visite de reprise auprès du médecin du travail n'avait été organisée ; - elle a fait l'objet, le 7 avril 2021, d'une visite de la médecine du travail qui l'a déclarée inapte à la reprise de ses fonctions ; - elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, l'établissement public de santé Alsace Nord, représenté par la SELARL CM.Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 ; - le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Durgun, représentant l'EPSAN. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'aide médico-psychologique titulaire au sein de l'EPSAN depuis le 1er mars 2009. Considérée comme personne à risque face au virus de la covid-19, elle a été placée en autorisation spéciale d'absence à compter du 20 mars 2020. Par des lettres des 3 et 18 février 2021, la directrice des ressources humaines de l'EPSAN, prenant notamment acte de la vaccination de Mme A, lui a demandé de prendre contact avec sa hiérarchie afin de prévoir les modalités de sa reprise d'activité. Par une lettre du 9 juillet 2021, Mme A a sollicité le versement de son traitement pour les mois d'avril et mai 2021 pour lesquels aucun virement n'était intervenu. Par une lettre du 12 août 2021, le directeur de l'EPSAN a rejeté cette demande. Postérieurement à ces courriers, Mme A a néanmoins perçu son salaire de mai 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 et de condamner l'EPSAN à indemniser son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 11 février 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'EPSAN et au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2020, le directeur de l'EPSAN a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B C, directrice adjointe chargée du pôle clientèle, finances et communication, à l'effet d'exercer l'ensemble des compétences du chef d'établissement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision en litige du 12 août 2021, manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, le I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que : " Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : / - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; / - le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I (). ". Le III du même article précise que : " () / Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du () I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 () / Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. ". 4. Pour l'application de ces dispositions, le décret du 5 mai 2020 a défini les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2. Puis, par un décret du 29 août 2020, le Premier ministre a modifié ces critères à compter du 1er septembre 2020, fixé au 31 août 2020 la date jusqu'à laquelle le I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 s'applique aux salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable et abrogé en conséquence le décret du 5 mai 2020 à compter du 1er septembre 2020, sous réserve de son application dans les départements de Guyane et de Mayotte tant que l'état d'urgence sanitaire y est en vigueur. L'exécution de ce décret a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 15 octobre 2020, à l'exception des dispositions de son article 1er relatives aux salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable. Enfin, le décret ci-dessus visé du 10 novembre 2020, abrogeant le décret du 5 mai 2020 et les articles 2 à 4 du décret du 29 août 2020, fixe de nouveaux critères pour l'application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020. Sont désormais placés à leur demande en position d'activité partielle au titre de ces dispositions, sur présentation d'un certificat établi par un médecin, les salariés répondant à deux critères cumulatifs. Le premier critère se rapporte, soit à leur âge, d'au moins soixante-cinq ans, soit à leur état de grossesse, à partir du troisième trimestre, soit à la pathologie dont ils sont atteints, dont une liste est dressée. Le second critère tient à leur impossibilité à la fois de recourir au télétravail et de bénéficier de mesures de protections renforcées, que le décret énumère, s'agissant de leur poste de travail et de leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, notamment pour prendre en compte l'utilisation des moyens de transports collectifs. En cas de désaccord du salarié sur la mise en œuvre par l'employeur de ces mesures de protection renforcées, le salarié saisit le médecin du travail et est placé en activité partielle dans l'attente de son avis. 5. Par une circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l'Etat de l'évolution de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a donné pour instruction aux membres du Gouvernement, notamment, de veiller attentivement aux agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection au virus, en plaçant en autorisation spéciale d'absence les agents publics présentant l'une des pathologies mentionnées à l'article 2 du décret du 29 août 2020, mentionné au point précédent, lorsque le télétravail n'est pas possible. Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a précisé, par une circulaire du 29 octobre 2020, que les conditions de travail des agents ne pouvant pas travailler totalement ou partiellement à distance devaient être aménagées afin de protéger leur santé et celle des usagers et que l'organisation du travail devait être aménagée afin de réduire les interactions sociales et la présence dans les transports. Enfin, par une circulaire du 10 novembre 2020, le directeur général de l'administration et de la fonction publique a repris et adapté à la fonction publique les dispositions du décret du 10 novembre 2020, mentionnées au point précédent. Cette circulaire retient ainsi le premier critère d'identification des personnes vulnérables, se rapportant à la situation d'âge, de grossesse ou d'état de santé de la personne, fixé par le décret. Elle prévoit qu'à leur demande et sur présentation d'un certificat de leur médecin traitant ou justification de leur âge, les agents publics remplissant ce premier critère sont placés en télétravail. Si le recours au télétravail est impossible, l'employeur détermine les aménagements à apporter au poste de travail de l'intéressé, dans le respect des mesures de protection préconisées par le Haut Conseil de santé publique, correspondant à celles énumérées par le second critère fixé par le décret du 10 novembre 2020, que la circulaire rappelle. Enfin, l'agent est placé en autorisation spéciale d'absence si l'employeur estime être dans l'impossibilité d'aménager le poste de façon à protéger suffisamment l'agent ou en cas de désaccord avec l'agent sur les mesures de protection mises en œuvre, dans l'attente de l'avis du médecin du travail alors saisi par l'employeur. 6. En l'espèce, Mme A, qui était en autorisation spéciale d'absence depuis le 20 mars 2020 en raison de la pathologie respiratoire dont elle souffrait, soutient que c'est à tort que le directeur de l'EPSAN l'a considérée comme étant en situation d'absence irrégulière en avril 2021. Elle se prévaut d'une note de service interne du directeur de l'EPSAN du 26 février 2021 aux termes de laquelle " le salarié à risque de forme grave du Covid-19 pourra retourner à son poste de travail après la 2ème injection du vaccin anti-Covid ; la date de reprise étant décidée en visite de reprise par le médecin du travail. ". Elle fait ainsi valoir, d'une part, qu'à la date des lettres des 3 et 18 février 2021 lui demandant de prendre contact avec sa hiérarchie pour prévoir les modalités de sa reprise d'activité, elle n'avait ni reçu sa seconde dose de vaccin, ni bénéficié d'une visite de la médecine du travail et, d'autre part, que la médecine du travail l'a finalement déclarée inapte à la reprise de ses fonctions par un avis du 7 avril 2021. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en litige du 12 août 2021 se fonde seulement sur l'absence de production par l'intéressée d'un certificat médical justifiant le prolongement de son placement en autorisation spéciale d'absence à la suite de sa vaccination les 11 février et 5 mars 2021. Ainsi, les moyens soulevés par Mme A, rappelés au point précédent, qui sont sans rapport avec le motif qui lui a été opposé par l'EPSAN, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions formées à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait, avant d'introduire sa requête, formé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement de son traitement pour le mois d'avril 2021. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressée aurait formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'EPSAN sur laquelle le silence gardé par celui-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPSAN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPSAN sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l'établissement public de santé Alsace Nord. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, C. E Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2106878_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel