TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 31 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106878_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme C B forme opposition à la contrainte n°4392 émise le 13 août 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 004,23 euros mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Elle soutient que l'indu a pour origine une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales et qu'elle n'a pas les capacités financières de rembourser l'indu. Le requête a été régulièrement communiquée au département de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 30 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 2 004,63 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Suite a l'absence de recouvrement de cette somme, le département de la Haute-Savoie a émis un avis de somme à payer n°4392 le 13 août 2021 pour le recouvrement de l'indu litigieux de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B forme opposition à ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () ". 3. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu litigieux et qui se limite à soutenir qu'elle n'a pas les capacités financières de rembourser sa dette, ne se prévaut d'aucun moyen relatif à la régularité du titre exécutoire en litige émis le 13 août 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision. 5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, sollicite une remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil départemental de la Haute-Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
DTA_2106878_20231231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel