TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106881_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 593,47 euros relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement, d'une dette de 947,32 euros relative à un trop perçu de prime de naissance, d'une dette de 524,10 euros relative à un trop perçu de prime d'activité et d'une dette de 3 603,96 euros relative à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige portant sur le trop-perçu de prime de naissance ;
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le département du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée :
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 8 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 524,10 euros, un indu de prime de naissance d'un montant de 947,32 euros, un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 593,47 euros et un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 603,96 euros. Le 12 avril 2021, l'intéressée a formulé une demande de remise de dette pour ces quatre indus. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles ses demandes de remise gracieuse ont été implicitement rejetées.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette de RSA. Par une première décision du 1er juillet 2021, la même autorité a accordé une remise partielle de la dette relative à l'indu de prime d'activité. Par une deuxième décision datée du même jour, une remise partielle de l'indu de prime de naissance a été accordée à l'intéressée. Enfin, par une troisième décision du 1er juillet 2021 Mme A a obtenu une remise partielle de sa dette relative à l'indu d'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse de sa dette relative à un trop-perçu de RSA et les trois décisions du 1er juillet 2021 en tant qu'elles ne lui accordent que des remises partielles de ses dettes tenant à des trop-perçu d'APL, de prime d'activité et de prime de naissance.
Sur l'indu de prime de naissance :
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant; () ". Aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, incluant la prime de naissance, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
6. Mme A, qui réside à Wattrelos, conteste la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative à un trop-perçu de prime de naissance. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'indu de prime de naissance.
Sur les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement :
7. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
8. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () "
9. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, d'allocation versée au titre du logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
11. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A soit en cause, celle-ci ayant d'ailleurs obtenu des remises partielles de ses indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse. Eu égard au quotient familial du foyer qui, à la date du présent jugement, s'élève à 815 euros, au montant des ressources de Mme A et à celui des seules charges qu'elle déclare, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité financière la mettant dans l'impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise de dette. Dans ces conditions, la demande de remise de dette de Mme A portant sur des indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'allocation personnalisée en logement ne peut être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'indu de prime de naissance sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Nord, au département du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Nord ce en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2106881_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel