TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106884_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021, M. B D demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de la prime d'activité pour l'année 2018 ; 2) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de procéder au versement rétroactif de la prime d'activité pour l'année 2018. Il soutient que, s'il n'a pas effectué de demande de prime d'activité en 2018, c'est parce qu'il avait demandé sa réintégration dans le dossier allocataire de sa mère en 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, le requérant ayant formé sa demande de prime d'activité en janvier 2021, la prescription biennale s'oppose au versement rétroactif de la prime d'activité pour l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. C de Hureaux, et les observations de M. D qui persiste dans ses écritures, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D a bénéficié de la prime d'activité pour l'année 2017, avant d'être réintégré dans le dossier allocataire de sa mère. Par courrier notifié à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 7 janvier 2021, le requérant a sollicité le versement rétroactif de la prime d'activité pour les années 2018 et 2019. La CAF n'ayant fait droit à sa demande qu'en tant qu'elle concernait le versement de la prime d'activité pour l'année 2019, M. D a formé un recours administratif préalable en contestation de cette décision le 15 juillet 2021. Par courrier en date du 14 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les droits du requérant à la prime d'activité pour l'année 2018 étaient soumis à la prescription biennale. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions relatives à la prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D a formé sa demande de prime d'activité auprès de la CAF par courrier non daté reçu le 7 janvier 2021, et que la caisse lui a ouvert rétroactivement son droit à compter de janvier 2019. Par suite, alors qu'il est constant que M. D n'a pas effectué de demande de prime d'activité pour l'année 2018 antérieurement au 7 janvier 2021, la prescription biennale mentionnée à l'article L. 553-1 du code de sécurité sociale s'oppose au versement rétroactif de la prime d'activité pour l'année 2018. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2106884_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel