TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2106886_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le conciliateur fiscal du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Elle soutient que : - elle a quitté son logement le 31 juillet 2020 mais a tout de même été assujettie à la taxe d’habitation ; - elle perçoit, chaque mois, 925 euros de Pôle emploi et 436 euros de la caisse d’allocations familiales et ne peut donc s’acquitter de sa dette fiscale ; elle a deux enfants à charge ; elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 à raison d’un bien situé à Créteil (Val-de-Marne). Par lettre du 17 juin 2021, elle a sollicité la remise gracieuse de cette imposition. Par décision du 15 juillet 2021, le conciliateur fiscal du Val-de-Marne a refusé de lui accorder la remise demandée. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / (…) ». Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. D’une part, Mme B... soutient qu’elle perçoit 925 euros de Pôle emploi ainsi que 436 euros de la caisse d’allocations familiales et qu’elle a deux enfants à charge de sorte qu’elle ne peut s’acquitter de sa dette fiscale d’un montant de 1 730 euros, dont 157 euros de majorations. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de charges mensuelles de 88,36 euros pour l’accueil périscolaire de ses enfants, de 27,86 euros d’assurance, de 97,13 euros d’électricité, de 43,99 euros d’abonnement de téléphonie, de 57,99 euros de frais d’accès internet ainsi que de 128,72 euros de loyer après déduction de son aide personnalisée au logement. En outre, Mme B... justifie également, au 30 juin 2021, d’une dette de 80,36 euros au titre de ses frais d’électricité. La requérante indique percevoir 925 euros mensuels de Pôle emploi et il ressort également des pièces du dossier qu’elle perçoit, de la caisse d’allocations familiales, une somme mensuelle d’environ 220 euros au titre des allocations familiales et du revenu de solidarité active, après déduction d’une retenue de 218,06 euros. Il s’ensuit que le reste à vivre de Mme B... s’élève à, environ, 700 euros mensuels. Eu égard au montant de la somme réclamée, le refus opposé par l’administration fiscale à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B... n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, la circonstance selon laquelle Mme B... aurait quitté son logement le 31 juillet 2020 mais aurait tout de même été assujettie à la taxe d’habitation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 octobre 2022
DTA_2106886_20221024TA753 janvier 2023
ORTA_2106886_20230103TA698 juillet 2025
DTA_2401153_20250708TA7722 janvier 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106886_20260122
Données disponibles
- Texte intégral