TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106888_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme B C, épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis préalable du maire quant aux conditions de logement ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juillet 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Le 13 octobre 2018, elle a épousé un compatriote, M. A, qui est entré en France le 15 octobre 2016. Mme C, épouse A, a sollicité au cours du mois de décembre 2019 le regroupement familial au bénéfice de son époux. La requérante demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () Peut être exclu de regroupement familial : / () / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". Aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ".
3. Il résulte des stipulations précitées que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet du Rhône s'est exclusivement fondé sur la circonstance que ce dernier résidait irrégulièrement en France, en relevant que : " Après examen de votre dossier, il apparaît que votre situation n'est pas éligible au regroupement familial () pour la raison suivante : votre époux est déjà présent en France mais en situation irrégulière, démuni de titre de séjour ". Si la présence en France de l'époux de Mme A pouvait, le cas échéant, justifier le refus de regroupement familial, il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision qui vient d'être rappelée, que le préfet s'est estimé lié par cette circonstance pour rejeter la demande dont il était saisi. Le préfet n'a ainsi pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard, notamment, de la vie privée et familiale de Mme A. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône du 21 octobre 2020 portant rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celui-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme A au bénéfice de son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lantheaume.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président,
Mme Mège Teillard, première conseillère,
Mme Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J-P. CheneveyLa greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2106888Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA691 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106888_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2106888_20221201