TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106889_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 août 2021 et les 24 janvier et 15 avril 2022, M. B E, représenté par la SELARL MDMH (Me Moumni), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal : - d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er octobre 2020 par le directeur de l'établissement national de la solde, dont le montant a été réduit à la somme de 47 497,51 euros, correspondant à un indu de majorations familiales à l'étranger (MFE) sur la période comprise entre le 1er août 2018 et le 30 avril 2019, ensemble la décision implicite, née le 4 juillet 2021, et la décision du 30 novembre 2021 par lesquelles l'établissement national de la solde a rejeté sa réclamation ; - de le décharger de l'obligation de payer la somme de 47 497,51 euros restant en litige ; 2°) à titre subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer cette somme à hauteur des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par le ministère des armées ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de ladite somme ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception contesté est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur et qu'aucun état revêtu de la formule exécutoire comportant cette signature n'a été produit par l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors qu'il ne mentionne pas les textes en vertu desquels seul l'un des deux époux peut percevoir les majorations familiales à l'étranger (MFE), les bases de liquidation et les modalités de calcul ayant permis de déterminer le montant de la créance qui lui est réclamée, ni les dates des versements prétendument irréguliers ; - il méconnaît également les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que les sommes qui lui ont été prétendument versées irrégulièrement avant le 30 novembre 2018 sont en tout état de cause prescrites ; - la décision contestée du 30 novembre 2021 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne répond à aucun des moyens qu'il avait soulevés dans sa réclamation préalable ; - la créance est mal-fondée ; en effet : • il n'est pas démontré que l'administration lui ait réellement versé les sommes en litige, ni que son épouse aurait réellement perçu des MFE ; • l'administration ne justifie pas légalement de ce que seul l'un des deux époux peut percevoir les MFE ; - il est en tout état de cause fondé à solliciter une réduction de la somme mise à sa charge compte tenu de l'erreur commise par le ministère des armées dans la gestion de sa solde, du délai qui s'est écoulé entre le versement prétendument irrégulier de cette somme et la constatation de cette erreur, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui en résultent. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 28 avril 2022, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et à fin d'injonction présentées par M. E ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête au fond, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la créance de 47 497,51 euros qui lui est réclamée soit ramené à la somme de 7 154,08 euros. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires non chiffrées et présentées par M. E sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé sont également irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le ministre des armées n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, officier-marinier du grade de premier maître, a été affecté, du 25 juillet 2016 au 2 août 2019, à l'état-major militaire international puis au sein de la délégation française auprès de l'Atlantique Nord (Réputation Défendeur OTAN) situés à Bruxelles, en Belgique. Par deux lettres des 6 février et 26 mai 2020, l'établissement national de la solde l'a informé, d'une part, que la vérification de ses droits à la solde sur le logiciel " Source Solde " avait révélé des indus de majorations familiales à l'étranger (MFE) pour des montants respectifs de 9 489,24 euros brut, soit 8 584,89 euros net, sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2019, et de 61 990,23 euros brut, soit 54 506,55 euros net, sur la période comprise entre le 1er août 2018 et le 30 avril 2019, et, d'autre part, que des titres de perception lui seraient prochainement adressés par la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Le 19 juin 2020, le directeur de l'établissement national de la solde a émis à l'encontre de l'intéressé un premier titre de perception en vue du recouvrement de la somme précitée de 8 584,89 euros. M. E a adressé au comptable assignataire de la créance une réclamation préalable qui a été transmise à l'administration le 10 septembre 2020, puis rejetée le 12 novembre suivant, sans que l'intéressé ne saisisse la juridiction compétente. Le 1er octobre 2020, le directeur de l'établissement national de la solde a émis à l'encontre de M. E un second titre de perception en vue du recouvrement de la somme également précitée de 54 506,55 euros. L'intéressé a adressé au comptable assignataire de la créance une réclamation préalable qui a été transmise à l'administration le 4 janvier 2021, puis implicitement rejetée le 4 juillet suivant. Par une décision du 30 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'établissement national de la solde a informé M. E de ce que ses services avaient engagé une procédure visant à la minoration du titre de perception précité du 1er octobre 2020 en raison du caractère erroné du décompte qui lui avait été adressé le 26 mai 2020, le trop-versé de solde dont il était redevable sur la période comprise entre le 1er août 2018 et le 30 avril 2019 s'élevant à la somme de 47 497,51 euros au lieu de 54 506,55 euros, et a rejeté sa réclamation. Le 1er février 2022, l'établissement national de la solde a émis un titre d'annulation pour un montant de 7 009,04 euros, réduisant ainsi le montant du titre de perception du 1er octobre 2020 à la somme de 47 497,51 euros. Le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d'annuler ce titre de perception ainsi que la décision implicite, née le 4 juillet 2021, et la décision du 30 novembre 2021 par lesquelles l'établissement national de la solde a rejeté sa réclamation, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 47 497,51 euros restant en litige, à titre subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer la somme précitée à hauteur des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par le ministère des armées, et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cette somme. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, si le juge administratif peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de remise gracieuse, il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration pour accorder une telle remise ni de lui enjoindre de l'accorder en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. E ait adressé une demande de remise gracieuse au comptable assignataire de la créance dont le titre de perception du 1er octobre 2020 poursuit le recouvrement. Par suite, les conclusions présentées à titre infiniment subsidiaires par le requérant, tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 3. En second lieu, si la ministre des armées fait valoir en défense que les conclusions indemnitaires non chiffrées et présentées par M. E seraient irrecevables, dès lors qu'elles n'auraient pas été précédées d'une réclamation préalable, le requérant demande uniquement au tribunal, à titre subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 47 497,51 euros à hauteur des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Selon les termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Et aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 5. La décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté la réclamation préalable présentée par M. E, qui s'est substituée à la décision, née le 4 juillet 2021, par laquelle cette autorité avait implicitement rejeté cette réclamation, a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dans ces conditions, les éventuels vices propres qui pourraient entacher la décision de rejet de la réclamation préalable de l'intéressé sont sans incidence sur la solution du litige relative à la régularité et au bien-fondé du titre de perception du 1er octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 30 novembre 2021 serait entachée d'irrégularité pour ne pas avoir répondu aux moyens soulevés par M. E dans sa réclamation préalable est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la régularité du titre de perception contesté : 6. En premier lieu, selon les termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " () aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 8. M. E, qui soutient que le titre de perception contesté du 1er octobre 2020 méconnaît les dispositions du décret du 7 novembre 2012, ainsi que celles de l'article 4 de la loi 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur et qu'aucun état revêtu de la formule exécutoire comportant cette signature n'a été produit par l'administration, doit être regardé comme se prévalant des dispositions précédemment citées au point 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige comporte, sur sa deuxième page, le prénom, le nom ainsi que la qualité de son auteur, M. F A, ordonnateur secondaire de la solde, et l'administration produit en défense l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement émis le 1er octobre 2020 qui mentionne ce titre de perception et comporte la signature de M. A, directeur de l'établissement national de la solde. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 11. En l'espèce, si la ministre des armées fait valoir que le titre de perception contesté du 1er octobre 2020 fait référence à la lettre du 26 mai 2020 par laquelle l'établissement national de la solde avait informé M. E de l'existence d'un trop-versé de solde d'un montant de 54 506,55 euros, laquelle comportait en pièce jointe un " état de calcul " mentionnant le motif de ce trop-versé ainsi que les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'était fondé pour déterminer son montant, le requérant soutient sans être contredit ne jamais avoir reçu cette lettre. Par ailleurs, si l'administration fait également valoir que l'intéressé aurait eu connaissance des bases de liquidation de cette créance au plus tard au mois de juin 2020, compte tenu de ce qu'il aurait été avisé, par l'intermédiaire du logiciel " Source Solde ", d'une détection d'un trop-versé de solde sur son bulletin de solde du mois de mai 2020 elle ne le démontre pas davantage, alors au demeurant que le titre de perception en litige ne fait aucunement référence à ce bulletin de paie. Toutefois, ledit titre de perception indique que la créance correspond à indu de MFE, M. E ayant perçu, " durant (son) séjour à l'étranger ", un " rappel " de ces majorations sur sa " solde d'avril 2018 " et " continué à les percevoir jusqu'(au mois d') avril 2019 ", " alors que dans un couple militaire, seul l'un des deux membres du couple peut percevoir cette indemnité " et que " (sa) conjoint(e) avait été désigné(e) " comme " allocataire ". Il indique également, dans l'encart " détail de la somme à payer ", la nature des sommes en cause, les périodes couvertes, en particulier le nombre de jours concernés, leurs montants, ainsi que les déductions opérées pour tenir compte des différentes cotisations prélevées sur une partie de ces sommes, en précisant que les périodes indiquées correspondent aux périodes d'ouverture de droits et non aux dates de paiement. Enfin, si M. E fait état de ce que le titre de perception contesté est entaché d'une erreur matérielle, dès lors qu'il a perçu un rappel de MFE au mois d'août 2018 et non au mois d'avril 2018, et de ce qu'il ne mentionne pas les textes en vertu desquels seul l'un des deux époux peut percevoir les MFE, ces circonstances sont sans incidence sur sa régularité, ledit titre indiquant avec suffisamment de précision le fait générateur de la créance ainsi que les bases et les éléments de calcul sur lesquels le directeur de l'établissement national de la solde s'est fondé pour déterminer son montant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception contesté : 12. En premier lieu, selon les termes de l'article 37-1 de la loi 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable aux litiges : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 14. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige, dont le montant a été réduit en cours d'instance à la somme de 47 497,51 euros, a été émis en vue du recouvrement d'un indu de MFE sur la période comprise entre le 1er août 2018 et le 30 avril 2019, période au cours de laquelle M. E et son épouse ont perçu cette indemnité, alors que son épouse avait été désignée comme l'unique allocataire de ces majorations. Les bulletins de solde de l'intéressé révèlent à cet égard qu'il a perçu 39 848,68 euros brut de MFE au mois d'août 2018, soit un rappel de 38 267,14 euros brut pour la période comprise entre le 25 juillet 2016 et le 31 juillet 2018 et 1 581,54 euros au titre du mois d'août 2018, ainsi que 1 581,54 euros brut de MFE par mois de septembre 2018 à avril 2019, et à défaut de précision sur ces bulletins de solde d'une date de mise en paiement, les sommes en litige doivent être considérées comme ayant été mises en paiement au cours des mois correspondant auxdits bulletins. Dès lors que ces sommes n'ont pas été indûment versées à M. E en raison de l'absence d'information de l'administration par l'intéressé de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération ou de la transmission d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale, l'administration faisant valoir en défense que ce trop-versé de solde résultait d'une erreur lors du basculement du logiciel unique à vocation interarmées de la solde, dit " D ", vers le logiciel " Source Solde ", elles ne pouvaient être respectivement répétées que jusqu'aux 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre de l'année 2020, et 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril et 1er mai de l'année 2021, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Or, si la ministre des armées fait valoir que le délai de prescription aurait été interrompu tant par la lettre du 26 mai 2020, par laquelle l'établissement national de la solde avait informé le requérant de son intention de répéter les sommes qui lui avaient été indument versées, que par le bulletin de solde de l'intéressé du mois de mai 2020, dont le requérant aurait eu connaissance au plus tard au mois de juin 2020 par l'intermédiaire du logiciel " Source Solde ", celui-ci soutient sans être contredit ne jamais avoir réceptionné cette lettre, et son bulletin de solde du mois de mai 2020 ne peut être regardé, compte tenu de ses termes, comme l'informant d'une intention de répéter tout ou partie du trop-versé en litige, l'administration n'établissant pas au surplus la date à laquelle il en aurait accusé réception par voie dématérialisée. Ainsi, dès lors que M. E soutient également sans être contredit n'avoir accusé réception du titre de perception émis le 1er octobre 2020 que le 15 décembre suivant, les sommes qui lui ont été versées entre les mois d'août et de novembre 2018, pour un montant total de 44 593,30 euros brut, étaient prescrites à la date du 15 décembre 2020, contrairement à celles qui lui ont été versées entre les mois de décembre 2018 et avril 2019 pour un montant total de 7 907,70 euros brut correspondant, selon les termes non contestés du mémoire en défense, à la somme de 7 154,08 euros net. Par suite, M. E est fondé à soutenir que la créance de l'État à son encontre était prescrite à hauteur de 44 593,30 euros brut et l'exception de prescription biennale ainsi opposée doit, dans cette mesure, être accueillie. 16. En second lieu, d'une part, selon les termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / () A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus. () ". 17. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / () 2° Au titre des avantages familiaux : / () -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret. () ". Selon les termes de l'article 8 du même décret : " Le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. / () Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint ou son partenaire au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint ou à son partenaire au titre des mêmes enfants. ". Et aux termes de l'article 9 de ce décret : " Pour l'application des articles () 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. () ". 18. Enfin, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ". Et selon les termes de l'article R. 513-1 du même code : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. / Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. () ". 19. Il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'existe qu'un droit aux majorations familiales à l'étranger (MFE) par enfant et que lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire de ce droit est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord par l'intermédiaire d'un droit d'option, ou, à défaut d'exercice de ce droit, l'épouse ou la concubine. 20. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des éléments produits en défense, que l'épouse de M. E, également officier-marinier du grade de premier maître, affectée à Bruxelles sur la même période que le requérant, avait été désignée comme l'allocataire des MFE pour leurs deux enfants. Or, le requérant n'établit ni même n'allègue que cette option aurait été remise en cause au cours de son affectation à l'étranger entre le 25 juillet 2016 et le 2 août 2019. Par ailleurs, si M. E soutient que l'administration ne justifierait pas lui avoir réellement versé les sommes en litige, ni que son épouse aurait réellement perçu des MFE au titre des mêmes périodes, ces allégations ne sauraient sérieusement contredire la ministre des armées qui, à la demande du tribunal, a versé l'ensemble des bulletins de solde des deux époux, lesquels révèlent qu'ils ont notamment perçu le même montant de MFE du mois de décembre 2018 à avril 2019. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que l'administration justifie légalement de ce que seul l'un des deux époux peut percevoir les MFE. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur de l'établissement national de la solde a émis le titre de perception en litige en vue du recouvrement de la somme de 7 154,08 euros correspondant à un indu de MFE sur la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation du titre de perception contesté du 1er octobre 2020 en tant qu'il excède la somme de 7 154,08 euros. Sur les conclusion à fin de décharge : 22. Il appartient au juge de plein contentieux, dans le cadre de la contestation d'un titre de perception et alors même qu'il ne serait pas formellement saisi de conclusions indemnitaires, de procéder le cas échéant à une compensation entre la dette d'un agent public à l'égard de l'administration, à la suite d'un indu de rémunération résultant d'une erreur de liquidation, et la créance que l'intéressé détient sur cette dernière à raison des préjudices qu'il a subis du fait des fautes qui lui sont imputables. 23. En l'espèce, M. E, qui demande au tribunal, à titre principal, de le décharger totalement de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige et, à titre subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer cette somme à hauteur des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par le ministère des armées, soutient qu'il est fondé à solliciter une réduction de son montant compte tenu de l'erreur commise par l'administration dans la gestion de sa solde, du délai qui s'est écoulé entre le versement irrégulier de cette somme et la constatation de cette erreur, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui en résultent. Il se prévaut à cet égard de sa bonne foi, en qualité de militaire profane en gestion de soldes, de ce qu'il n'a jamais induit l'administration en erreur sur sa situation personnelle et familiale, et de ce qu'il serait désormais contraint de supporter les conséquences des erreurs de l'administration en faisant valoir ses droits, lesquelles seraient nécessairement sources d'inquiétudes quant à son avenir financier, compte tenu notamment des risques de redressements fiscaux, et empièteraient sur sa vie privée et familiale alors qu'il est marié et père de deux enfants. Toutefois, en soulignant que compte tenu de son ancienneté, de son grade et de sa spécialité, secrétaire militaire entre le 1er mai 1999 et le 31 décembre 2009 puis gestionnaire des ressources humaines depuis le 1er janvier 2010, et dès lors apte à informer et à renseigner ses collègues quant à leur situation administrative et familiale, le requérant ne pouvait légitimement ignorer qu'il percevait un avantage indu, alors que le versement des sommes perçues à tort avait débuté au mois d'août 2018, par un montant de 38 308,05 euros, et qu'il s'était pourtant abstenu de le signaler à son administration, la ministre des armées conteste sérieusement l'existence d'un quelconque préjudice. Par suite, M. E qui n'est redevable, du fait de la prescription biennale, que de la somme de 7 154,08 euros sur les 47 497,51 euros qui lui étaient réclamés, ne justifie pas de la réalité de préjudices dont les montants impliqueraient de minorer davantage le montant de sa créance. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 343,43 euros. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 1er octobre 2020 par le directeur de l'établissement national de la solde, dont le montant a été réduit à la somme de 47 497,51 euros, est annulé en tant qu'il excède la somme de 7 154,08 euros. Article 2 : M. E est déchargé de l'obligation de payer la somme de 40 343,43 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre des armées. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2106889_20230127
Données disponibles
- Texte intégral