TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106890_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2021 et 10 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Domaine des Cèdres ", représenté par Me Poncin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire valant division parcellaire et permis de démolir à la SARL ADP, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la société pétitionnaire n'a pas joint à son dossier de permis de construire, l'acte constitutif de la servitude de passage sur la copropriété de l'immeuble " Domaine des Cèdres ", insuffisance de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet au regard de l'article UG8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) habitat et déplacement de Grand Chambéry ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG8 du règlement du PLUi et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du 2/ de l'article UG4 du règlement du PLUi relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît le 1/ de l'article UG7 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît le 1/ de l'article UG3 du règlement du PLUi concernant la mixité sociale ;
- il méconnaît les dispositions du 4/ de l'article UG9 du règlement du PLUi ;
- le poste de distribution publique devant être réalisé sur le domaine public, le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme faute pour la commune d'être en mesure indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public cet aménagement sera réalisé ;
- il méconnaît les dispositions du 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi relatives à l'aspect des constructions en ce qui concerne les volumes, les façades et les toitures.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la commune de Challes-les- Eaux, représentée par la SCP Milliand/Dumollard/Thill conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Domaine des Cèdres " ne produit aucune pièce justifiant de son titre de propriété en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, du pouvoir donnée au syndic par une assemblée générale pour former un recours gracieux et contentieux à l'encontre du permis de construire contesté et du règlement de la copropriété définissant les parties communes ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, la SARL ADP, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été avisées de ce que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions du 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi.
Des observations en réponse ont été produites le 5 septembre 2022 par la SARL ADP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Poncin pour le requérant, de Me Pierroz pour la commune de Challes-les- Eaux et de Me Louche pour la SARL ADP.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mai 2021, le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire valant division parcellaire et permis de démolir à la SARL ADP pour la construction de trois bâtiments pour un total de 44 logements. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Challes-les- Eaux :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. Si les personnes physiques doivent établir le caractère régulier de la détention de leurs biens respectifs au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, il ne peut en être de même d'un syndicat de copropriétaires pour lequel il n'y a pas lieu de rechercher s'il justifie du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'obligation fixée par cet article doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice ".
5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la commune de Challes-les-Eaux ne peut pas se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Domaine des Cèdres ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
6. La recevabilité du recours d'un syndicat de copropriété n'est pas subordonnée à la production du règlement de copropriété définissant les parties communes. En tout état de cause, le syndicat de copropriétaires requérant a produit ledit règlement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
7. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ".
8. L'accès au terrain d'assiette du projet n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage depuis la voie publique, sur la copropriété de l'immeuble " Domaine des Cèdres " est mentionnée dans la notice descriptive de février et mars 2021 et figure sur le plan de division du dossier de demande de permis de construire. Ce plan fait apparaître son emplacement et ses caractéristiques. Par suite et dès lors que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'exige pas que l'acte de servitude soit joint à la demande, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du dossier de demande de permis de construire de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet au regard de l'article UG8 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne la mixité sociale :
9. Le 1/ de l'article UG3 du règlement du PLUi prévoit que dans la commune de Challes-les-Eaux, " () les constructions neuves, opérations d'ensemble (autre que les lotissements) () créant plus de 5 logements ou plus de 350 m² de surface de plancher de logements doivent intégrer une part minimum de 35% de logements locatifs sociaux ordinaires (financés en PLS, PLUS et PLAI), en nombre et arrondi à l'entier le plus proche, ou, le cas échéant, à l'entier supérieur () ".
10. Le projet contesté qui prévoit la réalisation de 44 logements dont 15 logements locatifs sociaux ordinaires ne méconnaît pas les dispositions du 1/ de l'article UG3 du règlement du PLUi.
En ce qui concerne les distances d'implantation :
11. Le 2/ de l'article UG4 du règlement du PLUi relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit qu'au sein du secteur UGi, les constructions doivent être implantées :
" ) soit en limite, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une limite de zone et que l'une des conditions suivantes soit remplie : / que la construction à édifier soit en continuité d'un bâtiment existant sur le fond voisin lui-même construit en limite () / que la hauteur à l'égout du toit de la construction n'excède pas 3 m en limite.
) soit en retrait d'une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points () ".
12. Aux termes de l'article 5 des dispositions générales du PLUi applicables à l'ensemble des zones urbaines, les limites séparatives " correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques () " et les voies " comprennent les espaces publics et privés ouverts à la circulation publique affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation (piéton, deux roues, véhicules), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois les espaces dédiés aux modes de déplacement doux (piéton, vélo, ) présentant une largeur inférieure ou égale à 4 m ne sont pas considérés comme des voies, mais comme des emprises publiques ". L'emprise publique correspond au sens du règlement du PLUi " aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni de cheminements piétons et cycles : places et placettes, cours d'eau domaniaux, jardins publics, équipement publics, cheminements piétons inférieurs à 4 m, voie ferrée ".
13. D'une part, au vu de ces dispositions combinées, le chemin piétonnier situé à l'ouest du projet et qui à l'évidence présente une largeur inférieure à 4 mètres constitue une " emprise publique " au sens du règlement du PLUi, même s'il appartient à des propriétaires privés. En l'absence de tout obstacle, et malgré l'apposition d'un panneau " chemin privé ", ceux-ci doivent être regardés comme ayant consenti à son ouverture à la circulation publique. Par ailleurs, le muret de soutènement implanté au nord du terrain d'assiette du projet ne constitue pas une construction définie par le règlement du PLUi comme " un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface ". Par suite, le moyen tiré de ce que le bâtiment A et le muret de soutènement méconnaissent le 2/ de l'article UG4 du règlement du PLUi relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doivent être écartés comme inopérants.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les façades est et nord du bâtiment C ne méconnaissent pas la règle de prospect fixée au 2/ de l'article UG4 du règlement du PLUi.
En ce qui concerne l'aspect des constructions :
15. Aux termes du 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi relatif à l'aspect des constructions : " ()
Volumes : Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes (). En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes.
Façades
()Les façades de grande longueur (supérieures à 15 m) devront être travaillées sur le plan architectural pour assurer son insertion qualitative dans le site et éviter l'effet de masse du bâti ()
Toitures
Toiture à pente :
Nombre de pans :
La toiture des constructions principales (hors annexes) doit comporter au moins 2 pans. (). La toiture des volumes secondaires et des constructions annexes, accolés à la construction principale, peut être constituée d'un seul pan ().
Toiture terrasse :
La valorisation éco aménageable (végétalisation, valorisation énergétique) des toitures terrasses non accessibles de plus de 25 m² est obligatoire. Les toitures accessibles ayant un accès collectif doivent être aménagées et jouer un rôle social en tant qu'espace de vie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux constructions d'habitation individuelles () ".
16. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires requérant, le 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi ne limite pas la réalisation de toitures terrasses aux seuls volumes secondaires et aux constructions annexes qui ne seraient pas accolés à une construction principale. Par suite, le syndicat des copropriétaires requérant n'est pas fondé à soutenir que le bâtiment C projeté, qui présente une toiture terrasse, méconnaîtrait les dispositions précitées.
17. En deuxième lieu, le secteur d'implantation du projet se caractérise par une hétérogénéité des constructions. Si des maisons individuelles sont présentes dans l'environnement proche du projet contesté, deux bâtiments collectifs de type R+4 sont implantés sur la parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet. Ainsi, les immeubles projetés n'apparaissent pas inadaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. Par ailleurs, les façades de grande longueur des trois bâtiments projetés sont travaillées sur le plan architectural pour assurer leur insertion qualitative dans le site et éviter l'effet de masse du bâti compte tenu du jeu de couleurs, de relief et de profondeur proposé grâce aux balcons et terrasses.
18. En troisième lieu, en revanche, si le projet comporte trois bâtiments, en raison de leur grande longueur, chaque bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes. En l'absence de véritables décrochés de façades marqués, les bâtiments A, B et C ne peuvent être regardés comme fractionnés en plusieurs volumes comme l'exige l'article UG5. Par suite, le syndicat de copropriétaires requérant est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi.
En ce qui concerne le respect du 4/ de l'article UG9 du règlement du PLUi :
19. Le 4/ de l'article UG9 du règlement du PLUi concernant l'électricité prévoit que " Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les transformateurs doivent être préférentiellement prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l'espace public ".
20. Il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée nécessite la création d'un poste de distribution publique. Bien que le " plan avant-projet " joint à l'avis d'Enedis du 29 mars 2021 matérialise le transformateur électrique à l'endroit où deux places de stationnement sont projetées, cette implantation n'est ni impérative ni définitive dès lors que ce plan ainsi que l'avis lui-même indiquent que " l'emplacement du poste sera défini conjointement avec Enedis lors de la demande de raccordement ". L'arrêté délivrant le permis de construire comporte également une prescription selon laquelle le maître d'ouvrage devra se rapprocher d'Enedis afin de définir l'emplacement du poste de transformation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transformateur électrique, qui n'a en tout état de cause pas nécessairement à s'intégrer aux bâtiments ou aux clôtures, et le coffret technique ne puissent être implantés en un lieu accessible depuis l'espace public en méconnaissance du 4/ de l'article UG9 du règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4/ de l'article UG9 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du 1/ de l'article UG7 du règlement du PLUi :
21. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le syndicat des copropriétaires requérant n'est pas fondé à soutenir que le nombre de places de stationnement prévu par le projet serait insuffisant au regard de l'article UG7 du règlement du PLUI dès lors qu'Enedis aurait prévu l'implantation d'un transformateur électrique sur deux places de stationnement projetés.
En ce qui concerne le respect de l'article UG8 du règlement du PLUi et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article UG8 du règlement du PLUi relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès au voies ouvertes au public :
" 1/ Conditions d'accès aux voies
Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée () La mutualisation des accès entre plusieurs opérations nouvelles ou existante doit être privilégiée. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale (). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future (). Le raccordement de l'accès à la voirie ouverte au public sera conçu de manières à optimiser les conditions de sécurité, en privilégiant notamment :
) Un raccordement perpendiculaire à la voirie circulée ;
) La création d'une zone de stockage d'un véhicule à plat ou en tout état de cause avec une pente de 5% maximum au droit du raccordement ;
) Le dégagement de la visibilité (muret, clôture, haie)
2/ Voirie
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l'approche des moyens de lutte contre l'incendie et de protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l'accès et le demi-tour des véhicules de secours ().
Les nouvelles voiries devront :
) avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
) être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ou être en espace partagé ;
) être plantées et paysagées de façon à s'intégrer dans leur environnement urbain ;
) comprendre du stationnement sur voie. Cette règle ne s'applique pas aux voiries desservant moins de 5 lots.
Les obligations précédentes sont cumulatives ".
23. Selon l'article 5 des dispositions générales du PLUi applicables à l'ensemble des zones urbaines, " l'accès correspond à l'espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Des accès mutualisés privés sont autorisés jusqu'à 3 constructions maximum () () En cas d'implantation d'une 4ième construction, l'élargissement de la voie devra être réalisé dans les conditions définies à l'article 8 du règlement de la zone ".
24. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 et L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.
25. Il ressort de l'acte notarié du 13 septembre 2019 que le terrain d'assiette du projet est desservi depuis le chemin des Parelles par une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section H n°751 où se situe l'immeuble " Domaine des Cèdres ". L'emprise de cette servitude, matérialisée notamment sur le plan de masse du permis de construire, est suffisante pour permettre l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et la circulation induite par le projet, en plus de celle découlant de l'usage par les résidents de l'immeuble " Domaine des Cèdres ". Bien qu'elle ne comporte pas de trottoirs, la voie d'accès mutualisée depuis le chemin des Parelles qui est rectiligne et fermée par un portail impliquant une vitesse de circulation limitée présente des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et l'accès débouchant sur le chemin des Parelles présente une vue dégagée et ne présente pas de dangerosité particulière. Enfin, si l'article 5 des dispositions générales du PLUi impose en cas d'implantation d'une 4ième construction, que " l'élargissement de la voie devra être réalisé dans les conditions définies à l'article 8 du règlement de chaque zone ", il renvoie aux dispositions de l'article 8 du règlement de chaque zone concernant les conditions d'accès aux voies et non à la voirie contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG8 du règlement du PLUi et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le respect de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme :
26. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ".
27. Le syndicat de copropriétaires requérant soutient qu'en application du 4/ de l'article UG9 du règlement du PLUi rappelé au point 19, le poste de distribution publique devant être réalisé sur le domaine public, le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme faute pour la commune d'être en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public cet aménagement sera réalisé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 20, le moyen doit être écarté.
Sur les conséquences de l'illégalité relevée :
28. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ".
29. En l'espèce, le vice relevé au point 18 du présent jugement est susceptible d'être régularisé sans remettre en cause la conception générale du projet. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Domaine des Cèdres ", à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL ADP.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2106890_20220920
Données disponibles
- Texte intégral