TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106890_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. et Mme B et E C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le conseil départemental de l'Aveyron a rejeté leur demande d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 049,40 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et confirmé son bien-fondé ; 2) d'enjoindre la CAF de l'Aveyron de procéder au remboursement des sommes indûment retenues. Ils soutiennent que : - l'indu n'est pas fondé ; M. F a fait parvenir sur le compte de sa fille, Mme C, la somme de 10 100 euros ; sur ce montant, 2 500 euros correspondent aux cadeaux de noël et à l'anniversaire de leurs enfants ; le restant de la somme leur a été accordé sous forme de prêt remboursable dès qu'ils auraient trouvé un travail ; suite à la crise sanitaire, ils ont été dans l'obligation de demander ce prêt, n'ayant pas de ressources ; - ils ont toujours fait preuve de bonne foi dans leurs obligations déclaratives ; ils n'ont trouvé aucun emplacement déclaratif de prêt dans le document de ressources trimestrielles ; - ces ressources ne constituent pas une aide familiale ; ils sont éloignés de leurs familles respectives depuis plus de vingt ans. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu mis à leur charge initialement était erroné ; il a été procédé au recalcul de l'indu de RSA mis à leur charge s'élevant alors au montant de 7 550 euros ; - l'indu est fondé en droit et en fait ; il ressort du rapport du contrôleur du conseil départemental que Mme C a perçu plusieurs sommes versées sur son compte bancaire, dont le montant total est de 7 550 correspondant à des aides familiales ou d'amis ; ces sommes n'ont jamais été déclarées par Mme C sur ses déclarations ; la récurrence de ces versements a conduit à déduire que celles-ci devaient être prises en compte au titre des ressources de la bénéficiaire et qu'elles auraient dû faire l'objet d'une déclaration à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron ; les bénéficiaires n'apportent pas la preuve que les versements ont été effectués au titre d'un prêt ; - le juge ne peut pas différer le paiement de la dette à une date ultérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C étaient bénéficiaires du revenu de solidarité active. Dans le cadre d'un contrôle aléatoire des bénéficiaires du RSA effectué par le département de l'Aveyron, par courrier du 29 mars 2021, le contrôleur a formulé une demande à M. et Mme C tendant à leur demander la communication de documents permettant d'apprécier leur situation. Par un courrier du 5 mai 2021, le contrôleur a demandé la communication de documents complémentaires aux requérants et a indiqué à M. et Mme C que les aides familiales perçues devaient être déclarées à la CAF de l'Aveyron. Par mails du 19 et 20 mai 2021, M. et Mme C ont communiqué les derniers documents demandés et ont formulé leurs observations quant à certains versements. Par courrier du 20 juillet 2021, la CAF de l'Aveyron a notifié à M. et Mme C un indu de RSA d'un montant de 7 830,99 euros. Par courrier du 10 août 2019, M. et Mme C ont demandé l'annulation de l'indu litigieux en précisant que celui-ci n'était pas fondé dès lors que le département n'avait pas tenu compte de leurs explications. Par courrier du 24 septembre 2021, le conseil départemental de l'Aveyron a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA d'un montant de 7 049,40 euros et a rejeté leur demande d'annulation. Par courrier du 2 décembre 2021, la CAF de l'Aveyron a notifié à M. et Mme C qu'il avait été procédé à un recalcul de leur droit au RSA et leur a notifié qu'elle devait leur rembourser la somme de 281,01 euros, ramenant l'indu de RSA à un montant total de 7 550 euros. Par la présente, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 en tant qu'elle laisse à leur charge le remboursement d'un indu de 7 049,40 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la CAF de l'Aveyron a finalement retenu un indu de RSA d'un montant total de 7 550 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. Il n'y a donc lieu de statuer sur le présent litige qu'en tant qu'il porte sur un indu de RSA à hauteur de la somme de 7 550 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA litigieux : 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () " Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. M. et Mme C soutiennent qu'ils n'avaient pas à déclarer les sommes versées par M. F dès lors qu'elles ne constituaient pas des aides familiales mais un prêt qu'il leur a consenti en l'attente qu'ils retrouvent un travail. Néanmoins, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de contrôle que M. F a versé différentes sommes sur plusieurs mois distincts. Ainsi, il peut être constaté notamment un versement de 750 euros le 19 mars 2020, un versement de 650 euros le 9 avril 2020, un versement de 600 euros le 11 mai 2020, un virement de 500 euros le 10 juin 2020 et des aides familiales de 450 euros pour le mois de juillet 2020, 500 euros pour août 2020, 400 euros pour septembre 2020, 750 euros pour novembre 2020, 1250 euros pour décembre 2020, et enfin 850 euros par mois en janvier, février et mars 2021. Ces différents mouvements bancaires, par leur récurrence mensuelle, doivent être regardés comme ayant caractère d'aides familiales versées par M. F à sa fille, Mme C. Par suite, c'est à bon droit que le département de l'Aveyron a retenu que M. et Mme C devaient déclarer lesdites sommes au titre d'aides familiales dès lors que M. et Mme C n'apportent pas la preuve que ces sommes sont versées au titre d'un prêt que leur aurait consenti M. F et que de telles aides ne font pas partie des aides dont la prise en compte est exclue par les dispositions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. et Mme C, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et E C, au département de l'Aveyron et au ministre des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2106890_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel