TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106890_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Freichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel elle a été réintégrée dans son corps d'origine d'adjoint administratif hospitalier et elle a été radiée à compter du 21 janvier 2019 du corps des professeurs des écoles, et le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'annuler le titre de perception du 19 janvier 2021, et la décision expresse du 14 juin 2021 rejetant son recours gracieux contre ce titre ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020, qui lui a été transmis pour la première fois le 20 avril 2021 ; - cet arrêté procède à une radiation rétroactive, donc illégale, alors que l'administration n'a jamais instruit sa demande de congé longue durée ; - elle avait le droit d'être placée en congé longue durée à compter du 21 janvier 2019 ; - le titre de perception sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté . Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, la requête est irrecevable, - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Freichet, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a accepté la réintégration de Mme A dans son corps d'origine d'adjoint administratif hospitalier, dont elle était détachée pour effectuer sa période de stage comme professeur des écoles après sa réussite au concours d'accès à ce corps. Ce même arrêté a également radié l'intéressée du corps des professeurs des écoles à compter du 21 janvier 2019. Un titre de perception a été émis le 19 janvier 2021 à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 20 083,09 euros représentant la rémunération perçue du 21 janvier 2019 au 31 octobre 2020. Mme A demande l'annulation d'une part de l'arrêté du 9 octobre et du rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre, d'autre part du titre de perception du 19 janvier 2021 et du rejet exprès du 14 juin 2021 du recours gracieux formé contre ce titre. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 : 2. En premier lieu, Mme A ne conteste pas son inaptitude définitive à exercer les fonctions de professeur des écoles, sur lesquelles elle n'a pu être titularisée dès lors que, nommée stagiaire à compter du 1er septembre 2015, elle a dû être placée en congé longue maladie (CLM) le 21 janvier 2016. La requérante ne conteste pas davantage l'arrêté en tant qu'il procède à sa réintégration dans son corps d'origine, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est intervenue à compter du 21 janvier 2019, à l'expiration de ses droits à CLM au sein de l'administration de l'éducation nationale. Dans ces conditions, si l'arrêté qui l'a radiée du corps de professeur des écoles avec effet au 21 janvier 2019 n'est intervenu que le 9 octobre 2020, l'auteur de cet arrêté n'a fait que tirer les conséquences de la situation d'inaptitude définitive et absolue aux fonctions de professeur des écoles qui a fait l'objet d'un avis en ce sens du comité médical départemental en date du 4 décembre 2019, et l'a placée dans une situation régulière. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, Mme A fait valoir que le comité médical de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, son administration d'origine et de réintégration, a émis le 1er avril 2021 un avis favorable à son placement en congé longue durée (CLD) à compter de sa réintégration le 21 janvier 2019. Cependant, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que ce même CLD aurait dû lui être accordé dans son administration de détachement, alors que l'expert psychiatre mandaté par cette dernière, même s'il émet le souhait de " reprendre l'expertise initiale " dans son rapport du 26 juin 2019 dont se prévaut la requérante, conclut que l'état de santé de Mme A ne permet pas l'attribution d'un CLD et justifie d'une prolongation en CLM avec, à l'issue, une inaptitude absolue et définitive à ses fonctions. Alors que ces conclusions sont corroborées par l'avis sus-évoqué émis le 4 décembre 2019 par le comité médical départemental de l'inspection académique des Bouches-du-Rhône, dont la requérante, pourtant informée par lettre de l'académie d'Aix-Marseille en date du 17 décembre 2019, n'a pas fait appel devant le comité médical supérieur, le moyen, tiré de ce que l'administration de l'éducation nationale aurait dû la placer en CLD, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation du titre de perception du 19 janvier 2021 : 5. Mme A n'établissant pas l'illégalité de l'arrêté du 9 octobre 2020, elle n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller. assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2106890_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel