TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106890_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Domaine des Cèdres ", sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de six mois pour la régularisation du projet de construction de trois bâtiments pour un total de 44 logements.
Le 25 janvier 2023, la SARL ADP a transmis l'arrêté du 12 janvier 2023 portant permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Domaine des Cèdres ", représenté par Me Poncin, persiste dans ses conclusions, demande en outre, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 et la condamnation de la commune de Challes-les-Eaux et de la SARL ADP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros.
Il soutient que le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du 3/ de l'article UG5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) habitat et déplacement de Grand Chambéry n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Fiat pour le requérant, de Me Flambant pour la commune de Challes-les- Eaux et de Me Louche pour la SARL ADP.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mai 2021, le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire valant division parcellaire et permis de démolir à la SARL ADP pour la construction de trois bâtiments pour un total de 44 logements. Le 20 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2106890 tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant au pétitionnaire un délai de six mois pour régulariser le projet au regard des dispositions du 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi. Un permis de construire modificatif a été délivré le 12 janvier 2023.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
2. Aux termes du 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi relatif à l'aspect des constructions : " () Volumes : Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes (). En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes () ".
3. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal avait estimé qu'en l'absence de véritables décrochés de façades marqués, les bâtiments A, B et C ne pouvaient être regardés comme fractionnés en plusieurs volumes comme l'exige l'article UG5. Ce vice a été régularisé par le permis modificatif du 12 janvier 2023, les façades des bâtiments ayant été fractionnées par un jeu de recul de façades et d'avancées de balcons, créant ainsi plusieurs volumes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2106890 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Challes-les-Eaux et de la SARL ADP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Domaine des Cèdres ", à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL ADP.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106890_20230711
Données disponibles
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