TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 31 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106891_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022 la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été allocataire de la prime d'activité et de l'allocation adulte handicapé en qualité d'allocataire isolé jusqu'au 16 février 2021, date à laquelle il a déclaré vivre avec Mme A. Afin de régulariser sa situation, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a demandé de communiquer les ressources de Mme A. Il en a résulté un indu de 1 415,43 euros dont 325,47 euros au titre d'un indu de prime d'activité et 1 089,96 euros d'indu d'allocation adulte handicapé, qui lui a été notifié par courrier du 9 juin 2021. M. D a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande. M. D demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 325,47 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Compte tenu de la bonne foi de M. D et de ses revenus modestes, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 30% de celle-ci, soit de 113,47 euros. 4. La dette résultant d'un indu de prime d'activité de M. D est ramenée à 262 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 est annulée. Article 2 : La dette de M. D est ramenée à 262 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023 Le président, J-P. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106891
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
DTA_2106891_20231231