TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106892_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la contrainte que lui a adressée la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le 19 juillet 2021 pour un montant de 178 euros et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 1 000 euros de frais d'instance. Il soutient que la somme de 178 euros a été payée en octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la Caisse à verser à la requérante des dommages intérêts, faute de demande indemnitaire préalable. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 178 euros. Sur la demande d'annulation de la contrainte : 2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la contrainte en litige par conséquent il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la requête : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait fait naître une décision statuant sur la demande indemnitaire qu'elle formule pour la première fois devant le tribunal. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. M. C, qui n'était pas représenté par un avocat, ne justifie d'aucun frais d'instance et sa demande devra donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte du 19 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2106892_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel