TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106892_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, et un mémoire en réplique non communiqué, enregistré le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice générale adjointe de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a interdit de se présenter sur tous les sites d'accueil du public comme de solliciter les agents de l'établissement par téléphone pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône d'informer le personnel de la caisse qu'il est en droit de se présenter dans les points d'accueil comme d'appeler au téléphone ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, faute de production de la délégation de signature ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ;
- faute de faire mention des considérations de droit qui la fondent, la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- les faits retenus pour fonder la décision ne sont pas matériellement établis ;
- la durée de trois ans retenue pour la sanction est disproportionnée au regard des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône, représentée par Me Blanvillain (SCP Aguera avocats), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'acte en litige est une mesure d'organisation du service insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Chitou, substituant Me Blanvillain, représentant la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2022, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une " décision " du 9 mars 2021, la directrice générale adjointe de la caisse d'allocations familiales du Rhône a interdit à M. B, allocataire du revenu de solidarité active, de se présenter à l'accueil de la caisse d'allocations familiales et de contacter ses services par téléphone pour une durée de trois ans, au motif qu'il avait dénigré et proféré de graves menaces à l'encontre des agents de la caisse le 5 mars 2021 au cours d'un entretien téléphonique. M. B demande l'annulation de cette " décision ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse interdisant pour trois ans à M. B l'accès à l'accueil des services de la caisse d'allocations familiales du Rhône et tout contact téléphonique avec les services constitue une mesure faisant grief au requérant et non une simple mesure d'ordre intérieur, compte tenu de ses termes mêmes et de l'interdiction qu'elle édicte à l'égard du requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la décision attaquée serait insusceptible de recours, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en raison de propos dénigrants et menaçants tenus par M. B à l'égard d'un agent de la caisse d'allocations familiales du Rhône au cours d'une conversation téléphonique du 5 mars 2021. Si les nécessités du bon fonctionnement du service public peuvent notamment justifier la limitation de l'accès des usagers aux personnes chargées d'instruire leurs dossiers ou aux locaux qu'elles occupent, la mesure en litige, bien qu'elle ne fasse pas obstacle à ce que le requérant contacte les services concernés par courrier ou message électronique, ne peut être regardée, compte tenu de sa durée, comme justifiée en l'espèce par les nécessités du bon fonctionnement du service. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 9 mars 2021 est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Alors que le requérant peut se présenter à l'accueil de la caisse d'allocations familiales du Rhône, au besoin en présentant le présent jugement, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale adjointe de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 9 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Habchi, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2106892_20221018
Données disponibles
- Texte intégral