TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106895_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Brel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien né le 1er janvier 1988, déclare être entré sur le territoire français le 23 octobre 2015, de manière irrégulière, en vue d'y solliciter l'asile. Définitivement débouté de sa demande d'asile, l'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 15 avril 2019, par lequel le préfet du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, décision confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 21 juin 2019 et que l'intéressé n'a pas exécuté. Le 30 juin 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-2, L. 435-1 et L. 421-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 82-2021-015, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne et signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait. 4. En second lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Enfin, aux termes de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 6. D'une part, si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2015 et de son engagement en tant que compagnon de la communauté Emmaüs depuis le 6 décembre 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré de manière relativement récente en France aux fins d'y solliciter l'asile, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2019, qu'il n'a pas exécuté une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Lot le 15 avril 2019 et qu'enfin, il n'a été accueilli par l'association Emmaüs de La Ville Dieu du Temple que du 24 octobre 2019 au 1er juin 2021, soit moins de deux ans. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 27 ans et où résident, selon ses déclarations, a minima ses parents, ses frères et sœurs. De plus, il ne justifie pas, nonobstant les liens noués dans le cadre de son engagement associatif temporaire, disposer sur le territoire national d'attaches particulièrement intenses, anciennes et stables. Par suite, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté. 7. D'autre part, la circonstance selon laquelle M. A bénéficiait d'une promesse d'embauche de la SAS RS Group en qualité de peintre ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressé ne justifie disposer d'aucun diplôme, ni d'aucune expérience professionnelle particulière. En outre, la seule double circonstance qu'il ait été compagnon Emmaüs du 6 décembre 2019 au 1er juin 2021, durant une période, au demeurant, inférieure à trois ans, et qu'il ait bénéficié d'un soutien financier à ce titre ne saurait suffire aux fins de regarder la décision de la préfète de Tarn-et-Garonne portant refus d'admission exceptionnelle au séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation sur ce point. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai volontaire de départ : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 11. Pour prendre la décision attaquée, la préfète de Tarn-et-Garonne s'est fondée sur la circonstance qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dans la mesure où il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 15 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français. 13. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 14. Ainsi qu'il a déjà été dit aux points 6 et 7, M. A ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, il n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de titre de séjour. En dehors de ces périodes, M. A, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulière, s'est maintenu en toute irrégularité sur le sol français et n'a pas mis à exécution la précédente mesure d'éloignement en date du 15 avril 2019. Au regard de ces motifs, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi : 15 En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 17. Le requérant soutient qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Mais, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M. A, l'intéressé n'apporte pas le moindre élément circonstancié au soutien de ses allégations et ne précise même pas la nature des menaces invoquées. Par suite, les stipulations et dispositions précitées ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021, par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2106895
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Chronologie de l'affaire
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TA3120 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106895_20221020
TA5924 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2106895_20221020
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