TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106895_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 23 février 2021 refusant de revaloriser son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de revalorisation de son IFSE. Elle soutient que : - elle dispose de l'ancienneté nécessaire dans le corps des secrétaires administratifs pour bénéficier de la revalorisation de son IFSE ; - l'article 3 du décret du 20 mai 2014 applicable à sa situation ne prévoit pas d'exception à la revalorisation du montant de l'IFSE tirée d'une mise à disposition sortante du fonctionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; -l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat; - l'instruction du ministre de l'intérieur du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l'IFSE applicable au 1er janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - Mme A et le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ancienne greffière des services judiciaires, a été détachée dans le corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat le 22 septembre 2016, puis intégrée dans ce corps à compter du 13 octobre 2017. Affectée au secrétariat de la garde républicaine jusqu'au 29 décembre 2019, elle a été ensuite mise à disposition auprès des services de la Présidence de la République jusqu'au 31 août 2020 en qualité d'assistante au " pôle Presse ". Le 4 novembre 2020, elle a sollicité la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée à ses fonctions à la Présidence de la République. Par un courriel du 18 novembre 2020, la direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris lui a indiquée qu'elle ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire dans le corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat pour bénéficier de la revalorisation souhaitée. Suite à son recours gracieux, l'administration lui a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 23 février 2021, considérant que sa mise à disposition auprès des services de la Présidence de la République ne permettait pas une revalorisation de son IFSE conformément à la lettre de la circulaire 22 mai 2017 fixant les modalités de gestion de l'IFSE pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. " Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel (). " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; () ". Un arrêté en date du 19 mars 2015 a été pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret précité. Le ministre de l'intérieur a, dans une instruction du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l'IFSE applicable au 1er janvier 2017, notamment présenté les principes de cette indemnité et les modalités de gestion. 3. Il résulte de ces dispositions d'une part que l'IFSE est fondée sur des critères professionnels tels que, notamment, l'encadrement, la coordination ou la conception, la technicité, l'expertise l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ainsi que les sujétions particulières et le degré d'exposition du poste, d'autre part qu'elle fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris au sein d'un même groupe de fonctions, sans toutefois que ce réexamen ne se traduise nécessairement par une modification de son montant. 4. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984: " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir () ". L'instruction susmentionnée du ministre de l'intérieur du 22 mai 2017 en tire les conséquences vis-à-vis de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, en prévoyant : " () / 1.12 / La mise à disposition (MAD) sortante / L'agent mis à disposition auprès d'une autre administration est réputé occuper son emploi au sein du ministère de l'intérieur ; la catégorisation de son emploi et son montant d'IFSE restent inchangés. / () / Le temps passé en MAD est pris en compte pour apprécier la durée effective sur l'emploi d'origine, en excluant les périodes où l'agent n'était pas en position d'activité () ". 5. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de police a refusé de revaloriser l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de la requérante au motif que, pour la période en cause, elle avait été mise à disposition auprès des services de la Présidence de la République et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'instruction du 22 mai 2017 précitée, le montant de son IFSE devait demeurer inchangé. Or, il ressort des dispositions précitées, d'une part, que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fondée exclusivement sur des critères professionnels, et d'autre part, conformément à l'article 3 du décret du 20 mai 2014 précité, que son montant fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonctions. Aussi, le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucun texte le pouvoir de modifier seul, par circulaire, les règles d'attribution de l'indemnité en cause, en prévoyant, notamment, que les fonctionnaires mis à disposition perdaient, de ce seul fait, le bénéfice d'un examen du montant de leur IFSE, indépendamment de tous critères professionnels. Aussi en se bornant à opposer la situation de mise à disposition de la requérante, sans examiner, notamment au travers des deux fiches de postes versées au dossier, les responsabilités et les missions effectivement occupées par Mme A auprès de la garde républicaine d'une part et des services de la Présidence de la République d'autre part, afin d'apprécier, le cas échéant, l'évolution de ses fonctions sur la période en cause, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 20 mai 2014. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'examiner la demande de revalorisation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de Mme A est entachée d'illégalité, et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de revalorisation de l'IFSE présentée par Mme A. Il y sera procédé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 23 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de réévaluation de l'IFSE présentée par Mme A, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, M. FEGHOULI Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2106895_20221117
Données disponibles
- Texte intégral