TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106896_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2021 et le 11 avril 2022, M. C A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 22 juillet 2020, n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 14 mai 2022 à 12 h 00. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant chinois né le 7 octobre 1969, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 mars 2005 et soutient y résider depuis cette date. A la suite du refus opposé à sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet de police du 2 juin 2006, puis d'un autre arrêté par le préfet de l'Oise du 4 août 2009 ayant le même objet. Le 29 novembre 2018, M. A a sollicité la régularisation de sa situation au titre du travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé se demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. A, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, sont également exposées les considérations de fait qui la fondent, notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. A, le fondement de sa demande ainsi que les motifs du refus qui a été opposé, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision litigieuse que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. A, celui-ci ne faisant valoir, au demeurant, aucun élément que la préfète aurait omis de prendre en compte. Par conséquent, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de régulariser la situation de A en qualité de salarié, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur sa présence établie en France uniquement depuis 2015, sur le refus opposé le 5 janvier 2021 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) à la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur le 28 novembre 2018, au titre de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller, l'absence de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation ainsi que l'absence d'attaches privées et stables en France. D'une part, M. A fournit de nombreux justificatifs, notamment des échanges de courriers dans le cadre de sa demande d'asile en 2005 ainsi que des documents médicaux attestant de consultations et d'examens réguliers en France entre 2005 et 2021. En outre, il atteste bénéficier de l'assurance médicale d'Etat de 2016 à 2020 et être titulaire d'un bail locatif à Ivry-sur-Seine depuis le 21 novembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes du mois de février 2013 à février 2015, durée pendant laquelle il établit avoir exercé une activité professionnelle entre les mois d'août 2014 et février 2015. Si M. A fournit de nombreux justificatifs relatifs à sa présence en France depuis 2005 et avoir mené des activités professionnelles en qualité d'ouvrier dans le secteur agroalimentaire uniquement du mois de décembre 2020 à mai 2021 et, à la date de l'arrêté attaqué, en tant que cuisinier depuis le 2 janvier 2021, révélant des efforts d'intégration socio-professionnelle, il n'établit ni même n'allègue disposer en France d'attaches personnelles, ni être dépourvu de liens privés et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son droit au séjour, doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Eu égard à ce qui a été jugé aux points précédents du présent jugement, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également, pour les mêmes motifs, être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui vient d'être jugé que la décision portant refus de séjour de M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'appui de ces conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, lesquelles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Gafsia. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2106896_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel