TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106896_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 10 août 2021 confirmant la décision du 2 juillet 2021 procédant à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juillet 2021 et de le rétablir dans ses droits à cette allocation.
Il soutient que :
- sa radiation, prononcée à la suite d'un rendez-vous non honoré, résulte d'un problème d'organisation de l'organisme prestataire en charge des bénéficiaires du RSA, lequel n'avait pas pris en compte son changement d'adresse ;
- les autres rendez-vous fixés dans le cadre du contrat réciproque ont toujours été honorés ;
- la perception du RSA lui est nécessaire pour faire face à ses besoins, ainsi que pour contribuer au paiement des frais d'obsèques consécutifs au décès de son père, survenu le 11 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le département du Pas-de-Calais doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la radiation de M. B des bénéficiaires du RSA est intervenue à la suite d'un rendez-vous non honoré, après une procédure contradictoire et deux sanctions successives ;
- le requérant n'a signalé aucun changement d'adresse auprès de l'organisme payeur et reconnaît se rendre tous les quinze jours à son adresse connue de la caisse d'allocations familiales, de sorte qu'il aurait pu régulariser sa situation en cours de procédure de sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) depuis juin 2009. Il a dans ce cadre signé un contrat d'engagements réciproques le 20 décembre 2020 et son suivi a été confié à l'organisme " ID Formation ". Après deux sanctions successives, la caisse d'allocations familiales, par courrier du 2 juillet 2021, l'a informé, au nom du département du Pas-de-Calais, qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de cette allocation depuis le 1er juillet 2021. Par courrier du 21 juillet 2021, M. B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été rejeté par décision du 10 août 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de le rétablir dans ses droits au RSA.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
4. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 () ".
5. En premier lieu, M. B a, ainsi qu'il a été dit, signé un contrat d'engagements réciproques le 8 décembre 2020, lequel mentionnait qu'il résidait avec sa grand-mère rue Mozart, à Lens et rappelait les sanctions encourues en cas de non-respect de ses obligations. Ce contrat comportait l'action de " parentalité/soutien familial " et prévoyait un suivi par le référent, ce qui impliquait la présentation de l'allocataire aux rendez-vous permettant au référent d'effectuer ce suivi. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'il n'a pas honoré un rendez-vous fixé pour le 30 mars 2021 par sa référente RSA d'ID Formation par courrier du 15 mars 2021 et qu'il ne s'est pas davantage excusé. S'il explique cette absence par le fait qu'il résiderait désormais chez sa mère dans la commune de Mazingarbe (62), alors qu'il mentionne également dans sa requête que cette dernière et sa grand-mère vivent ensemble, il ne rapporte pas la preuve qu'il a avisé, comme il le soutient, sa référente RSA de ce changement de résidence, ni en avoir informé, conformément à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles précité, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, organisme en charge du service du RSA. Par suite, sans qu'importe la circonstance que M. B ait respecté les autres rendez-vous qui lui avaient été fixés, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais était fondé, du fait de la méconnaissance du suivi prévu par son contrat d'engagements réciproques, à suspendre le versement de la prestation en litige. Le requérant, bien que soutenant relever son courrier tous les quinze jours à son ancienne adresse et ne contestant pas avoir été destinataire des courriers des 7 avril 2021 et 4 juin 2021 l'invitant à formuler des observations, ne s'est pas manifesté. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais était fondé à procéder à la radiation de M. B.
6. En second lieu, la circonstance que M. B ait besoin de percevoir le revenu de solidarité active pour faire face à ses dépenses, et notamment les frais d'obsèques consécutifs au décès de son père survenu le 11 janvier 2021, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, sans préjudice, le cas échéant, de la possibilité pour M. B de solliciter à nouveau le bénéfice du revenu de solidarité active.
7. Il résulte tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmant celle ayant procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2021, ni à solliciter le rétablissement de ses droits à cette allocation, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2106896_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel