TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106900_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sonnenmoser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Westhouse-Marmoutier s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 juillet 2021 en vue de la mise en place d'une véranda - pergola sur un terrain situé 13 rue des Tilleuls ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Westhouse-Marmoutier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le motif qui lui a été opposé et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021 et 24 mai 2023, la commune de Westhouse-Marmoutier, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Westhouse-Marmoutier le 13 septembre 2023 et communiquées le 25 septembre 2023 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, président, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. B, - les observations de Me Erkel, avocat de la commune de Westhouse-Marmoutier. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 janvier 2020, M. B a déposé une déclaration préalable portant sur l'édification d'une véranda finalisée par une pergola sur un terrain situé 13 rue des Tilleuls à Westhouse-Marmoutier. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le maire de Westhouse-Marmoutier ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 1er juin 2021, M. B a déposé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire de Westhouse-Marmoutier a constaté la non-conformité des travaux. Le 27 juillet 2021, M. B a déposé une déclaration préalable de régularisation portant sur l'édification d'une véranda finalisée par une pergola sur un terrain situé 13 rue des Tilleuls à Westhouse-Marmoutier. Par un arrêté du 6 août 2021, dont M. B demande l'annulation, le maire de Westhouse-Marmoutier s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme : " 7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. () 7.3. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles sous réserve : - que leur hauteur sur limite n'excède pas 2,3 mètres en terrain plat (). En cas de pente supérieure à 5 % (du terrain naturel), la hauteur limite est portée à 3 mètres au point le plus haut () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la création d'une véranda dont la toiture est prolongée par une structure consistant en deux barres métalliques horizontales reposant sur trois poteaux métalliques verticaux d'un diamètre de 16 millimètres, destinés à accueillir de la végétation et implantés sur la limite séparative Ouest de la parcelle de M. B. S'il est constant que la véranda constitue une construction au sens des dispositions en cause ainsi que du lexique national d'urbanisme par exemple, les barres métalliques installées dans son prolongement ne peuvent être regardées, en tant que telles, comme constitutives d'un ouvrage fixe et pérenne, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'elles auraient été scellées dans du béton. En outre, cet assemblage de barres métalliques ne s'incorpore ni fonctionnellement ni structurellement à la véranda et par suite, il ne peut être regardé comme un élément indissociable de celle-ci, en faisant partie pour le calcul des distances d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. La structure prolongeant la véranda jusqu'à la limite séparative ne peut donc être qualifiée de construction au sens et pour l'application de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme. 4. D'autre part, il est constant que la véranda s'implante à une distance comprise entre 1,10 m et 1,70 m de la limite séparative Ouest, et non à 3 mètres minimum. 5. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le maire de Westhouse-Marmoutier a fondé son opposition à déclaration préalable sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Westhouse-Marmoutier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Westhouse-Marmoutier. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Westhouse-Marmoutier la somme de 1 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Westhouse-Marmoutier. Copie est adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. Le premier assesseur, A. LUSSET Le président rapporteur, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2106900_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel