TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106902_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. E B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours après la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivées en fait ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie dès lors que le défaut de production de l'avis du collège de l'office français de l'immigration et du droit d'asile (OFII) par le préfet ne lui permet pas de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de titre de séjour risque de le priver d'un accès effectif aux soins et qu'étant toujours scolarisé, il est donc en mesure de se voir délivrer un titre de séjour étudiant; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas effectué des recherches sérieuses quant à la possibilité pour lui de bénéficier d'une prise en charge médicale effective dans son pays d'origine; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations mais a transmis un mémoire en communication de pièces le 6 août 2021. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à midi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant algérien, né le 20 novembre 1995 à Mekla (Algérie), entré en France le 18 août 2018, muni d'un visa D " étudiant " Schengen de 90 jours s'est vu délivrer deux certificats de résidence algérien en qualité d'étudiant, valables du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2020. Le 20 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 février 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 3. En l'espèce, l'arrêté du 10 février 2021 vise l'accord franco-algérien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien. Il mentionne, de manière précise et circonstanciée, les conditions de séjour en France de l'intéressé depuis son entrée sur le territoire, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale. Il indique que, depuis son entrée sur le territoire français, M. B a bénéficié de deux titres de séjour successifs mention " étudiant ", valable jusqu'au 28 novembre 2020, que l'intéressé fait l'objet d'un avis défavorable des médecins de l'OFII en rappelant le sens de l'avis émis, que le requérant est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, qu'il est hébergé chez un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 novembre 2021, déclare être détenteur d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 48 heures par mois pour une rémunération brute de 480 euros depuis le 3 février 2020 et qu'il ne peut faire état d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire, qui doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni termes de l'arrêté attaqué, ni des éléments du dossier, alors notamment que l'intéressé n'a pas saisi la préfète d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et que le certificat médical du docteur A du 17 juin 2021 est postérieur à la date de la décision attaquée, que les décisions attaquées soient entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les garanties qu'il prévoit sont applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis du collège s'étant prononcé le 24 décembre 2020 sur l'état de santé de M. B, produit par la préfète du Val-de-Marne dans le cadre de la présente instance, a été émis par les docteurs Levi-Attias, Mettais-Cartier et Lancino, lesquels se sont prononcés sur la base d'un rapport établi par le docteur D le 30 novembre 2020, lequel n'a donc pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B séjournait en France depuis un peu moins de trois ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d'un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement en France, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il est hébergé par un compatriote et n'a justifié devant le préfet que d'un contrat à durée à temps partiel conclu en février 2020. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a séjourné jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 11. En l'espèce, l'arrêté attaquée se réfère à l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII émis le 24 décembre 2020 qui a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, effectivement bénéficier d'un traitement approprié. Toutefois, M. B produit une lettre établie, le 17 juin 2021, par le docteur A, praticien hospitalier en pneumologie au centre de référence des maladies rares de l'hôpital Cochin, qui certifie suivre le requérant depuis son arrivée en France et suite à une consultation d'urgence pour décompensation respiratoire d'origine infectieuse. Ce médecin mentionne que son patient s'est révélé porteur d'une insuffisance respiratoire chronique, avec un volume expiré maximal par seconde de 47% sur dilation de bronches diffuses, d'une colonisation bronchite à Klebsiella pneumoniae entraînant tous les deux mois une infection broncho-pulmonaire, avec un besoin antibiotique oral et intraveineux fréquent, d'une otite séromuqueuse avec hypoacousie et d'une pansinusite ainsi que d'une azoospermie. Ce certificat ajoute qu'un diagnostic de maladie génétique rare, la dyskinésie ciliaire primitive a pu être fait en 2020-2021 dans le cadre de sa prise en charge conjointe avec le centre de Compétences Maladies Rares Dyskinésie Ciliaire primitive ORL à l'hôpital du Kremlin Bicêtre et insiste sur le fait que M. B vivant précédemment en Algérie n'avait pu bénéficier ni du diagnostic de sa pathologie, ni de la prise en charge spécifique et nécessaire à sa survie. Le certificat précise qu'il s'agit d'une maladie génétique rare à potentiel d'aggravation respiratoire certain et que ce patient encore très jeune a déjà une forme sévère de cette pathologie, avec un pronostic peu favorable et fera l'objet d'une médicalisation croissante dans les années à venir et que son niveau de handicap retentit déjà clairement sur son activité quotidienne et qu'il doit être suivi dans des centres spécialisés, qui à la connaissance du praticien, n'existent pas en Algérie alors qu'il a besoin de soins spécialisés dont le défaut pourrait mettre en jeu sa survie. Ce certificat certes postérieur à la date de la décision attaquée rend compte de l'état de santé du requérant à la date de la décision attaquée et décrit de manière détaillée les pathologies, parmi lesquelles une maladie rare, dont souffre le requérant et fait état d'un pronostic défavorable ainsi que de la nécessité d'un suivi dans des centres spécialisés en l'absence desquels la survie du patient pourrait être mise en jeu et sur le fait que dans son pays d'origine sa maladie n'avait pu être détectée ni traitée et que les traitements nécessaires ne sont pas disponible. Le requérant produit, en outre, le compte rendu de la réunion pluridisciplinaire du 25 mai 2021 ayant posé le diagnostic de maladie rare sur l'état de santé préexistant du patient et fait état d'une probabilité clinique élevée. Toutefois, le certificat médical établi le 17 juin 2021 s'il se montre précis sur la pathologie du requérant, s'avère en revanche très évasif s'agissant des traitements nécessaires à la survie du patient, évoquant uniquement un besoin antibiotique oral ou intraveineux en cas d'infection broncho-pulmoniare, sans préciser le type d'antibiotique. En outre le certificat du 25 mai 2021 ne mentionne comme traitement qu'une corticothérapie, un lavage de nez et de la kinésithérapie, qui n'apparaissent pas comme des traitements innovants, particulièrement techniques ou faisant appel à des molécules rares. Dans ces conditions et alors que le collège de l'OFII se montre affirmatif sur la disponibilité des traitements en Algérie, M. B n'établit pas que les traitements et le suivi nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles en Algérie et que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2018. 12. En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " / () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni aucun principe n'interdit à l'intéressé de poursuivre de nouvelles études dès lors qu'il s'agit d'études complémentaires valorisant le cursus suivi. 13. Il est constant que M. B a formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et non pas en qualité d'étudiant. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne indique que l'intéressé ne rentre dans aucun des cas évoqués dans l'accord franco-algérien, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant examiné la demande de titre de séjour également au regard des dispositions précitées. Il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci est inscrit en licence 2 d'économie et de gestion depuis l'année universitaire 2018/2019, sans justifier d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée sur le territoire français, ni des motifs de cette absence de progression. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 relative à l'immigration : " I. - Les articles 1er, 59 et 60 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016. / II. - Les articles 3, 4, à l'exception des 3° et 4° du II, 6, 7, 8, à l'exception du II, 9 à 12, les 1° et 2° de l'article 13, les articles 17, 20, à l'exception du 2°, du e du 3° et du 10° du I, des II et III, du 1° du IV et du VIII, 21, 22, 27, 28, à l'exception du I, 30, 31, 33 à 37, 39 à 41, 45, 48, 57, à l'exception des 10°, 11° et 12° du I, 61, sous réserve du V du présent article, et 66 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016. /III. - Les II et III de l'article 27, le b du 1° de l'article 29, les articles 33, 35 et 36, les deuxième à onzième alinéas du I de l'article 40 et l'article 41 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016. / IV. - Par dérogation aux I à III du présent article, les articles 1er, 3, 4, à l'exception des 3° et 4° du II, 7, 8, à l'exception du II, et 12, les 1° et 2° de l'article 13, les articles 17, à l'exception de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 20, à l'exception du e du 3° et du 10° du I, des II et III et du 1° du IV, et 22 et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2018. /V. - L'article 5, le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I et le VIII de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. /VI. - La présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. Le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur ". 16. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, sans toutefois apporter une quelconque précision sur les raisons pour lesquels la décision attaquée aurait méconnu cet article prévoyant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 7 mars 2016. Par suite, ce moyen, faute de comporter des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne le pays de destination : 19. Du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B, ne peut utilement demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, S. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2106902_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel