TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106902_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B G F, représentée par Me Angiari, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 février 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge une somme de 43 958,12 euros correspondant à des indus de prestations familiales. Elle soutient que : - elle n'a pas à fournir un titre de séjour car elle est de nationalité française ; - elle a adressé la copie de sa carte d'identité française ; - ne parvenant pas à faire renouveler sa carte nationale d'identité, elle a saisi le tribunal administratif d'un recours toujours pendant, - elle est de bonne foi et n'est pas en capacité de solder sa dette. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021, 2 octobre 2023 et 20 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme F a fait l'objet d'un signalement de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour fraude, que la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée le 19 juin 2009 et qu'elle ne détient pas de titre de séjour. Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à des prestations familiales dès lors qu'elles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - Mme E et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône, présentes à l'audience, n'ont pas présenté d'observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a été bénéficiaire de plusieurs prestations dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois de juin 2009, sur la base d'une déclaration dans laquelle elle indiquait être de nationalité française, vivre seule, avec deux enfants à charge. Dans le cadre de la vérification du droit aux prestations, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier en date du 24 février 2021, demandé le reversement d'un indu de prestations familiales de 43 958,12 euros. Mme F demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. " 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives aux prestations familiales dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête étant dirigées contre un indu de prestation familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B G F, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2106902_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel