TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 2ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106905_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2021, 5 janvier 2022 et 20 janvier 2022, la SCI Launay, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Vaugneray s'est opposé à la déclaration préalable relative à la modification de l'aspect extérieur d'une construction et l'aménagement de cinq logements et la décision du 6 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Vaugneray, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à tout le moins, de réexaminer sa déclaration préalable sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaugneray la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, le maire ayant considéré à tort que seule la parcelle cadastrée 640 comporte un bâtiment d'habitation alors que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée 639 accueille un logement ; - le bâtiment objet du projet est l'accessoire du bâtiment principal dont il suit la destination d'habitation ; il n'a plus de destination agricole ; la déclaration préalable ne porte donc pas sur un changement de destination et le projet ne nécessitait pas un permis de construire ; - le caractère ancien du bâtiment en cause, édifié avant 1943, sans permis de construire, fait obstacle à ce que le maire fonde un refus d'autorisation d'urbanisme sur son potentiel usage agricole initial, lequel a totalement disparu ; - en l'absence de changement de destination, le projet ne méconnaît pas l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui n'autorise le changement de destination qu'à des fins d'hébergement hôtelier pour les bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Vaugneray conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Jacques, pour la SCI Launay, - et les observations de M. A, pour la commune de Vaugneray. Une note en délibéré présentée par la commune de Vaugneray a été enregistrée le 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Launay a déposé en mairie de Vaugneray le 2 avril 2021 une déclaration préalable pour la modification de l'aspect extérieur d'une construction et l'aménagement de cinq logements en secteur Ah du plan local d'urbanisme. Par arrêté du 21 avril 2021, le maire de Vaugneray s'est opposé à cette déclaration. La SCI Launay demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite du 6 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux du 5 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; / () ". Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vaugneray : " Sauf exceptions visées à l'article A2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants : / Les constructions ou installations nouvelles destinées à l'habitation () ". Aux termes de l'article A2 de ce règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / En zone agricole, sont autorisés sous conditions : / - En secteur Ah, l'extension de bâtiments existants à usage d'habitation à la date d'approbation du PLU à condition : / - Que l'extension se fasse au sein du bâtiment existant ou en continuité du bâti existant / - Que la surface de plancher à destination d'habitation (existant + projet) ne puisse dépasser 180 m² pour l'ensemble du bâti () / Pour les bâtiments remarquables repérés au titre du L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme () : Le changement de destination à des fins d'hébergement hôtelier dès lors que le changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et que la surface de plancher dévolue à l'hébergement hôtelier ne dépasse pas 50 m². / () ". 3. Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction. Il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la branche nord d'un corps de ferme, qui est composé de deux autres branches à l'ouest et au sud, toutes attenantes, le tout constituant un ensemble en forme de U. Il est constant qu'il s'agit d'un corps de ferme ancien, édifié avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire. Si la commune de Vaugneray fait valoir que le bâtiment, qui est implanté dans un environnement rural, en zone agricole, constitue un domaine agricole typique des Monts du lyonnais, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment, qui n'est plus utilisé pour l'agriculture depuis de nombreuses années, aurait conservé une destination agricole, une partie du corps de ferme accueillant d'ailleurs d'ores et déjà une habitation. Dans ces conditions, le maire de Vaugneray ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la branche nord du bâtiment, objet du projet, est une ancienne grange pour en déduire l'usage agricole du bâtiment. Par suite, ainsi que cela a été dit au point 3, le maire ne pouvait, pour s'opposer à la déclaration préalable de la SCI Launay, se fonder sur un usage agricole initial pour qualifier le projet de changement de destination. Il n'a pu ainsi valablement opposer à la pétitionnaire que son projet doit faire l'objet d'un permis de construire, ni retenir qu'il méconnaît l'article A2 précité du règlement en ce qu'il n'autorise le changement de destination des constructions qu'à des fins d'hébergement hôtelier. Compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux projetés par la pétitionnaire, le maire ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration en litige, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'interdisant que les constructions nouvelles destinées à l'habitation. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité des décisions en litige. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. La commune de Vaugneray doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article A2 du règlement encadrant, en secteur Ah, les extensions de bâtiments existants à usage d'habitation. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est réalisé dans l'enveloppe du bâtiment actuel, sans qu'aucune extension ne soit réalisée. Le nouveau motif opposé par la commune en cours d'instance n'est ainsi pas fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Launay est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Vaugneray s'est opposé à sa déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 11. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 12. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs opposés par le maire de Vaugneray à la demande de la SCI Launay et rejette la demande de substitution de motifs formulée par la commune. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Vaugneray de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée en mairie le 2 avril 2021 par la SCI Launay, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vaugneray la somme de 1 400 euros à verser à la SCI Launay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2021 du maire de Vaugneray et sa décision du 6 juillet 2021 rejetant le recours gracieux de la SCI Launay sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vaugneray de délivrer à la SCI Launay une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Vaugneray versera à la SCI Launay la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Launay et à la commune de Vaugneray. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106905_20230914