TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106906_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2021 et 25 novembre 2022, M. C et Mme F E, représentés par le Cabinet Adden Avocats, agissant par Me Laurent Férignac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à M. et Mme B un permis de construire sur un terrain situé 15 rue Carnot, ensemble le rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ; - la notice architecturale est incomplète ; - les pièces photographiques et la pièce graphique sont insuffisantes ; - le pétitionnaire a omis de demander un permis de démolir ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UD4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Colombes ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UD11-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UD11-7 et UD2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. - Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, M. et Mme G et I B, représentés par la SELARL HMS Avocats, agissant par Me Donatien de Baillencourt, concluent au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Bois-Colombes, représentée par le cabinet Centaure Avocats, agissant par Me Amine Moghrabi, conclu au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2022 par ordonnance du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur, - les conclusions de M. Tual Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Baillet représentant les époux E, de Me Safatian représentant la commune de Bois-Colombes, et de Me de Bailliencourt, représentant les époux B. Considérant ce qui suit : M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à M. et Mme B un permis de construire sur un terrain situé 15 rue Carnot, ensemble le rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. En outre, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident 12, villa du Château et que cette propriété est mitoyenne du terrain d'assiette du projet. Il ressort également des pièces du dossier que le projet, qui comporte l'élévation d'un mur en limite séparative Est, est susceptible de diminuer la quantité de lumière que reçoivent la terrasse et la baie zénithale situés au nord de la maison des requérants. Dès lors ceux-ci ont intérêt à agir à l'encontre du permis et la fin de non-recevoir tirée de ce défaut d'intérêt doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 juin 2020, rendu exécutoire le 5 juin 2020, le maire de la commune de Bois-Colombes a délégué à M. A D, adjoint au maire, ses fonctions en matière d'autorisations d'urbanisme. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions () situés en limite de terrain ; () " ; et aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également () : c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale, complétée des plans de masse et de façade, des deux pièces photographiques et de la pièce graphique, ont mis à même le service instructeur d'apprécier l'aspect initial du terrain et de ses abords ainsi que l'insertion du projet dans son environnement. S'agissant du mur Est et de la terrasse projetée en R+1, la notice architecturale précisait que " le ravalement sera en enduit ton pierre clair et brique en continuité de l'existant ", que " les caractéristiques architecturales de la maison existantes sont conservées au niveau de l'extension surélévation, dans sa volumétrie et matériaux, avec un volume haut en retrait de la façade principale laissant accès à une terrasse de 4,40 m² ", et que " sur la façade avant, la première extension est modifiée, la toiture est remplacée par une terrasse accessible avec un écran pare-vue en limite mitoyenne nord ", et enfin que " l'ensemble de la surélévation sera couvert par une toiture à simple pente en zinc naturel dissimulée derrière un fronton aligné à la hauteur de la frise décorative en briques rouges " de la maison existante. La demande de permis de construire comportait ainsi suffisamment d'éléments pour permettre au service instructeur de déterminer l'aspect et les caractéristiques du mur Est et de la terrasse en N+1. 7. D'autre part, la demande comportait, conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, deux pièces photographiques, l'une de l'environnement proche et l'autre du paysage lointain, et une pièce graphique, figurant l'insertion du projet dans le volume existant. La circonstance que les pétitionnaires ont fait le choix de représenter cette insertion depuis un angle de vue situé à l'ouest du terrain, rue Carnot, et non depuis un angle de vue situé à l'Est, n'était pas de nature à rendre incomplète la demande de permis de construire dès lors que l'article R. 431-10 n'exige la production que d'une seule pièce graphique. De même dès lors que les deux pièces photographiques représentaient bien une vue lointaine et une vue proche du terrain d'assiette du projet, la circonstance que certaines constructions riveraines de la rue Carnot ne figurent pas sur ces photographies n'était pas de nature à rendre incomplète la demande de permis dès lors que l'article R. 431-10 n'exige la production que de deux pièces photographiques. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'incomplétude du dossier faisait obstacle à ce que le maire puisse apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire () peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (). Dans ce cas, le permis de construire () autorise la démolition ". Et aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse, du plan de la façade Ouest et du plan du rez-de-chaussée que les travaux projetés, s'ils impliquaient la démolition de la façade Ouest de l'extension de moins de 10 m² déjà existante et de sa toiture, ne portaient toutefois qu'une atteinte très limitée au gros œuvre du pavillon existant. Les pétitionnaires n'étaient ainsi pas soumis à l'obligation d'obtenir un permis de démolir avant de procéder à leur réalisation. Un tel permis de démolir, de nature à régulariser le vice invoqué par les requérants, a en tout état de cause été délivré aux pétitionnaires le 3 décembre 2021 par le maire de Bois-Colombes. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 4.2 du règlement du PLU de la commune de Bois-Colombes : " Assainissement : Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans le réseau d'assainissement de la commune sont définies au Règlement du service d'assainissement communal, ou départemental le cas échéant. Le branchement sur le réseau existant est obligatoire (sauf en ce qui concerne les eaux industrielles) avec, en limite de propriété, un regard au tampon hermétique. A l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les projets de construction neuve devront limiter le débit de rejet des eaux de ruissellement à 2 l/s/ha pour une pluie de retour décennal ". 11. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé postérieurement ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 12. Il ressort du plan masse, et il n'est pas sérieusement contesté par la commune et les pétitionnaires, qu'à l'intérieur du terrain d'assiette du projet les eaux pluviales et les eaux usées ne sont pas recueillies séparément et que le projet ne modifie pas cet état de fait. Il ne résulte pas des dispositions précitées du règlement d'urbanisme que l'obligation de recueillir séparément les eaux pluviales et les eaux usées ne concerneraient que les constructions neuves et non les travaux d'extension d'une construction existante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, qui comporte la création d'une surface de plancher limitée à 24,4 m² afin d'étendre la cuisine, le séjour et une chambre, ne prévoit pas la création d'un logement supplémentaire indépendant et n'augmente que de manière très limitée le volume habitable. Il n'est pas par ailleurs établi que le projet engendrera une augmentation des volumes d'eaux pluviales recueillies sur le terrain. Il en résulte que les travaux d'extension autorisés par le permis attaqué doivent être regardés comme étrangers aux dispositions de l'article UD4.2 et que le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de lexique du règlement du PLU : " Sont considérés comme " extension ", les agrandissements d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ". 14. Si les requérants soutiennent que le projet constitue une construction nouvelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est adossé au pavillon existant et développe sur deux niveaux une surface de plancher limitée à 24,4 m² étroitement imbriquée dans les pièces de vie de ce pavillon, dont il vise l'agrandissement de la surface habitable. Il présente ainsi un lien physique et fonctionnel avec la construction existante et doit, dans ces conditions, être regardé non comme une construction nouvelle mais comme une extension de la construction déjà existante. Dès lors il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD7.1 du règlement du PLU de la commune, applicables aux seules constructions nouvelles. 15. En septième lieu, aux termes de l'article UD7.2 du règlement du PLU, applicable à l'implantation des extensions et surélévations d'une construction existante à usage d'habitation : " Dans une bande de 20 m à compter de l'alignement (..), la surélévation ou l'extension d'une construction existante à usage d'habitation, n'entrainant pas création de logement supplémentaire, est autorisée : - soit dans le prolongement d'un ou plusieurs murs existants à condition que les façades, ou partie de façades, créées ne respectant pas les prospects imposés à l'article 7.3, ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance ; - soit selon les règles applicables aux constructions nouvelles () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la façade Nord du projet est située sur la limite séparative dans la bande de 20 m à compter de l'alignement de la rue Carnot et qu'elle est dépourvue de baies. Si les requérants soutiennent que l'aménagement d'une terrasse en R+1, même dotée d'un pare-vue translucide, et d'un toit plat susceptible d'être utilisé comme une terrasse méconnaît l'interdiction d'aménager des baies autres que des jours de souffrance, il est constant que les vues depuis une terrasse sur un fonds voisin ne constituent pas des baies, éléments de construction intégrés dans une façade et destinés à éclairer une pièce de vie, et ne sont pas réglementées par les dispositions du PLU applicable à la zone UD. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD7.2 du règlement. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article UD11.1 du règlement du PLU : " Les constructions dont la situation, l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, pourront être interdites. Un cahier de recommandations est annexé au présent règlement afin d'illustrer la mise en œuvre du présent article. " 18. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants sont caractérisés par la présence d'un ensemble urbain remarquable de 5 pavillons, dont celui faisant l'objet du projet, et que les immeubles de logements en collectif dominent parmi les autres constructions. Les constructions avoisinantes sont soit entourées de jardins privatifs, soit mitoyennes et alignées directement sur la voie publique. Ces constructions ne forment pas une composition urbaine homogène et ne présentent pas d'unité architecturale particulière, au regard notamment des couleurs, toitures, hauteur, matériaux ou partis d'animation et de décoration des façades. 19. Il ressort des pièces du dossier que le projet surélève et étend une première extension déjà existante et emporte la création sur deux niveaux de 24,4 m² de surface de plancher. La façade de l'extension donnant sur la rue Carnot présente un décroché par rapport à la façade principale de la maison existante. Les matériaux et couleurs choisis sont ceux de la maison existante. La toiture plate et la terrasse au N+1 sont comparables à celles d'autres immeubles ou parties d'immeubles voisins. De telles caractéristiques ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants et il y a lieu, par conséquent, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD11.1 du règlement. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article UD11.7 du règlement du PLU : " Les éléments de patrimoine bâti remarquables sont repérés au document graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et décrits à l'annexe " Patrimoine ", notamment concernant leur " Caractéristiques à préserver et à mettre en valeur ". Les travaux projetés sur ces éléments de patrimoine bâti remarquables sont autorisés : - s'ils ont pour objet la conservation, la restauration ou la réhabilitation dans le sens de la préservation et de la mise en valeur des caractéristiques historiques, architecturales et paysagères tant de ces bâtiments et éléments que de leur environnement immédiat, - et s'ils justifient de leur respect des préconisations décrites à l'annexe " patrimoine " aux " Caractéristiques à préserver et mettre en valeur ". Leur démolition ne pourra être autorisée que pour motif d'intérêt général. Leur restitution pourra être prescrite. Les travaux projetés à proximité immédiate des éléments de patrimoine bâti remarquables doivent également être conçus selon le principe d'une préservation et d'une mise en valeur de l'intérêt patrimonial décrit ". Et aux termes de l'article UD2.4 du règlement du PLU : " Les travaux, extensions et transformations comprises, sur les constructions et ensembles bâtis figurés au document graphique en tant que " éléments de patrimoine bâti remarquables " et " ensemble urbains, pavillons et jardins remarquables " au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sont autorisés s'ils ont pour objet la conservation, la restauration ou la réhabilitation dans le sens de la préservation et de la mise en valeur des caractéristiques historiques, architecturales et paysagères tant de ces bâtiments et ensembles bâtis que de leur environnement immédiat ". 21. Il résulte de l'annexe " patrimoine " visée à l'article UD11-7 que les caractéristiques à préserver et mettre en valeur s'agissant de l'ensemble urbain remarquable constitué des 5 pavillons voisins situés du 7 bis au 15 rue Carnot sont les suivantes : " Préserver l'intégrité et la cohérence de la volumétrie générale de l'ensemble composé des 5 pavillons, dont charpentes débordantes et menuiseries extérieures (pas d'extension pouvant contredire la composition, les qualités architecturales des façades et la cohérence d'agencement volumétrique des cinq pavillons) ; pérenniser et entretenir le jeu de couleurs variant entre les différents pavillons et les personnalisant (pas d'isolation extérieure) ". 22. Il ressort des pièces du dossier que le projet constitue une extension limitée du pavillon situé 15 rue Carnot, tant en termes de surface de plancher (24,4 m²) que de hauteur (R+1), et comporte, à l'instar de la maison située au 11 rue Carnot, à la fois une toiture plate et une terrasse. L'extension présente un décroché par rapport à la façade principale, caractéristique architecturale commune aux 5 pavillons et parti d'animation de façade préconisé page 9 du cahier de recommandations annexé au règlement. Les teintes pierre clair et brique de l'enduit s'inspirent du pavillon existant et contribuent, conformément aux dispositions précitées de l'annexe " patrimoine ", à pérenniser et entretenir " le jeu de couleurs variant " entre les différents pavillons. L'extension comporte un fronton aligné à la hauteur de la frise décorative en briques rouges dissimulant la toiture en zinc naturel. Ce parti architectural est préconisé page 9 du cahier de recommandations annexé au règlement qui invite les pétitionnaires en cas d'agrandissement à prolonger les modénatures. La verticalité des baies aménagées en façade s'inscrit dans le style des baies ouvertes dans les façades des 5 pavillons. Le garde - corps de la terrasse du R+1 s'inspire de ceux présents sur les façades des autres pavillons. Si la toiture plate de l'extension présente un contraste avec celle du pavillon existant, des éléments de fond ou de décor, et notamment les teintes et la frise, viennent rappeler le bâti originel, conformément au cahier de recommandations en page 9. Le permis de construire a par ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 18 novembre 2020. Il résulte de ce qui précède que les caractéristiques du projet n'étaient pas de nature à contredire la composition, les qualités architecturales des façades et la cohérence d'agencement volumétrique des cinq maisons de l'ensemble patrimonial remarquable. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD11-7 et UD2-4 du règlement. 23. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme E. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées. 26. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par M. et Mme B et par la commune de Bois-Colombes au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B ainsi que de la commune de Bois-Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E, à la commune de Bois-Colombes et à M. et Mme B. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Dussuet, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, J. -P. Dussuet La greffière M. H La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21069062
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2106906_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel