TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106906_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 5 mars 2024, la société Château de la Conche, représentée par Me Mouronvalle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune du Touvet a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Touvet de procéder à l'instruction de sa demande de permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Touvet une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le motif de refus tenant à l'absence de demande de contrôle des travaux des réseaux n'est pas motivé au regard de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; il est entaché d'une erreur de droit ; - l'ensemble des modifications des ouvrages destinés à stabiliser le terrain ne présente pas de risques et s'impose pour des considérations techniques ; - la demande de permis de construire modificatif ne porte pas sur la végétalisation des toitures terrasses et l'arrêté ne pouvait ainsi se fonder sur un élément qui ne concerne pas la demande ; - les aménagements proposés pour les containers d'ordures ménagères sont conformes avec les préconisations du service de collecte des ordures ménagères. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 12 avril 2024, la commune du Touvet, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - une substitution de motif peut être opérée, tirée de la méconnaissance de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - une substitution de motif peut être opérée, tirée de la méconnaissance de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Mouronvalle pour la société Château de la Conche, et de Me Mourey, pour la commune du Touvet. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mai 2015, la société Château de la Conche a déposé une demande de permis de construire pour un ensemble immobilier dénommé " Parc Horizon " de 44 logements consistant à transformer la maison forte existante en neuf logements sociaux et deux logements dans son annexe et construire deux immeubles en R+2 de douze logements chacun et neuf villas pour une superficie totale de 23 488 mètres carrés sur des parcelles cadastrées section AO n° 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 122, 123 et 124 sur le territoire de la commune du Touvet. Un permis de construire lui a été délivré le 26 octobre 2015. A la suite du constat d'infraction dressé par un procès-verbal du 2 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif notamment pour régulariser les travaux effectués, qui lui a été refusé le 18 décembre 2020. Un second procès-verbal de constat d'infraction a été dressé le 15 janvier 2021. Le 1er mars 2021, la société Château de la Conche a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif, qui lui a été refusé par un arrêté du 11 mai 2021. La société Château de la Conche demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales : 2. Aux termes de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme, sont exclusivement admis dans la zone A, sous conditions, notamment : " () / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont l'implantation dans la zone est impérative pour des questions techniques ; / Les voiries nouvelles à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu'ils soient compatibles avec la qualité des sites concernés ; () Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d'intérêt collectif (exemple : prévention des risques naturels) ; () ". 3. Ces dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme prévoient les occupations et utilisations du sol admises ou non dans la zone A. Si les affouillements et exhaussement sont autorisés dans ladite zone, ils sont soumis à des conditions particulières et ne sont autorisés qu'à la condition qu'ils soient strictement nécessaires à la réalisation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui sont eux même autorisés. 4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial, notamment du plan de masse et de la notice descriptive jointe à ce dossier, que le pétitionnaire prévoyait que les eaux de pluie soient guidées vers des buses d'infiltration et qu'une tranchée drainante soit réalisée au Sud de la parcelle. L'arrêté initial comporte comme prescription que les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle par ré-infiltration, les travaux ne devant pas modifier les écoulements naturels initiaux. La prescription mentionne également que la partie haute du terrain étant située en zone de risque de glissement de terrain Bg1 au plan de prévention des risques, où la ré- infiltration des eaux de pluie est interdite, les eaux de pluie de toute la parcelle seront ré-infiltrées sur la partie basse du terrain, non concernée par ce risque. La société pétitionnaire, dans sa demande de permis de construire modificatif, prévoit un ouvrage de rétention de 328 mètres cube en partie basse du terrain en zone agricole, en retrait de la RN90. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, cet ouvrage ne saurait être qualifié d'installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif. En outre, si la société fait valoir une impossibilité technique de procéder par infiltration selon l'étude réalisée par la société Kaena, étude réalisée dans le cadre de la loi sur l'eau, les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme n'autorise que les affouillements strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d'intérêt collectif ce qui n'est pas le cas d'un ouvrage de rétention, équipement interne nécessaire à l'opération immobilière en cause. Dans ces conditions, et alors même que l'ouvrage de rétention n'aggraverait pas un risque naturel, le maire de la commune du Touvet a pu opposer à bon droit la méconnaissance de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser la délivrance du permis de construire modificatif. Les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et d'appréciation commises s'agissant de ce motif de refus doivent par suite être écartés. En ce qui concerne l'absence de plan de recollement : 5. L'absence de plan de recollement des réseaux et du plan d'exécution des travaux ne peut constituer un motif de refus d'un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, le maire de Touvet ne pouvait relever qu'aucune demande de contrôle des travaux de réseaux n'a été effectuée permettant de vérifier la conformité des installations et le respect de la demande d'urbanisme et refuser, pour ce motif, de délivrer le permis de construire modificatif. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant ce motif de refus doit être accueilli. En ce qui concerne les ouvrages destinés à stabiliser le terrain : 6. Le terrain d'assiette se situe en pied de versant de la Chartreuse, en pente de l'ordre de 10 à 20 degrés. Ce tènement est en zone de risques d'aléa faible de glissements de terrain (Bg1, v) du plan de prévention des risques applicable en partie haute du tènement, comprenant les villas numérotées 5 à 9, les bâtiments collectifs A, B et C ainsi qu'une partie des accès, stationnements et aménagements paysagers. Les constructions numérotées 1 à 4 sont quant à elles incluses dans une zone de risque d'alea faible de ruissellement sur versant (Bv). Il ressort de la notice descriptive du dossier du permis de construire modificatif que des murs en gabions ont été remplacés par des talus dès lors que la pente le permettait et que pour les dénivelés plus importants des enrochements ont été installés. En outre, le mur numéroté 2 dans le plan de repérage est en béton armé d'une hauteur de plus de six mètres en lieu et place d'un mur en gabions. Enfin, la société verse les rapports et études géotechniques de la société Kaena. Il ne ressort pas des pièces du dossier et la commune ne justifie pas que les ouvrages de soutènement prévus au permis de construire modificatif ne permettraient pas de garantir la stabilité du terrain et présenteraient un risque en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou seraient interdits en application du règlement du plan de prévention des risques. Dans ces conditions, l'arrêté refusant le permis de construire modificatif ne pouvait se borner à indiquer que tous les éléments de stabilité des ouvrages décrits au permis de construire initial n'ont pas été réalisés et ne font pas l'objet d'une justification. En ce qui concerne les toitures terrasses : 7. Il ressort notamment de la rubrique 6 du formulaire Cerfa et de la notice descriptive modifiée que la demande de permis de construire modificatif ne porte pas sur les toitures terrasses. Dans ces conditions, le maire du Touvet ne pouvait pas opposer le motif que la végétalisation de type garrigue ne respecte pas les exigences réglementaires du plan local d'urbanisme en vigueur pour refuser le permis de construire modificatif. En ce qui concerne les ordures ménagères : 8. Aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les abris des containers d'ordures ménagères devront être intégrés harmonieusement, dans le respect des normes du service gestionnaire. ". 9. Il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire modificatif que l'aire de présentation des quatre conteneurs aériens des ordures ménagères sera installée en bas du terrain au bord de la raquette de retournement prévue pour le véhicule de collecte. Il n'est pas contesté que le point d'apport volontaire a été aménagé par les services de la communauté de communes du Grésivaudan. Dans ces conditions, le projet, qui ne comporte pas d'abris à ordures ménagères, ne méconnaît pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme et le maire du Touvet ne pouvait se fonder sur cet article pour opposer un refus à la demande de permis de construire modificatif. 10. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune du Touvet aurait pris la même décision en s'appuyant uniquement sur le motif légal tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes de substitutions de motif présentées par la commune du Touvet, que la société Château de la Conche n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire du Touvet du 11 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Touvet, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Château de la Conche et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Château de la Conche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Touvet et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société Château de la Conche est rejetée. Article 2 : La société Château de la Conche versera une somme de 1 500 euros à la commune du Touvet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Château de la Conche et à la commune du Touvet. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. Barriol La première conseillère, faisant fonction de présidente, E. BeytoutLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106906
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TA3821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106906_20241121
TA318 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2106906_20241121
Données disponibles
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