TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106907_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1978, a sollicité, le 18 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 5 juillet 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Loire le 16 août 2011, est ensuite revenu en France le 15 avril 2012. Si le requérant produit de nombreuses pièces démontrant qu'il a continûment séjourné sur le territoire national depuis cette date, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle. M. A est le père d'une enfant de nationalité comorienne née en 2011 dont la mère, comorienne, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021. Si le couple est séparé depuis 2014, le requérant justifie avoir contribué, de manière habituelle, de septembre 2013 à octobre 2017, puis depuis mai 2018, à l'entretien de l'enfant au moyen de virements bancaires d'environ 100 euros. Un jugement du juge aux affaires familiales d'Agen du 20 juillet 2020 confie l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accorde un droit de visite à M. A tous les week-ends ainsi que durant les vacances scolaires. Il ressort des pièces du dossier que la mère et l'enfant résidaient à Nîmes et, depuis au moins 2018, au Passage d'Agen dans le département du Lot-et-Garonne. Au regard de ces éléments, M. A n'établit pas son implication dans l'éducation de sa fille, les billets de train non nominatifs qu'il produit pour des aller-retour Marseille-Nîmes entre 2014 et 2021 et les deux attestations de la mère de l'enfant, datées de 2016 et 2018, ne pouvant suffire, à eux seuls, à en justifier. Au demeurant, la mère de l'enfant, a déclaré, lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales, que " M. A ne s'est jamais occupé de l'enfant et qu'il présente aujourd'hui cette demande [relative à l'exercice de l'autorité parentale et au droit de visite] seulement dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ". Enfin, M. A, âgé de 42 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il en résulte que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A, ressortissant tunisien, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, auxquelles ne correspondent d'ailleurs aucune stipulation d'effet équivalent dans l'accord franco-tunisien, à l'appui de sa demande de titre de séjour. Ce moyen ne peut ainsi être qu'écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. BLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2106907_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel