TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106911_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2021 et le 25 mai 2022, l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Saint-Pons, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a placé la zone de l'Huveaune aval en situation de crise ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à prélever l'eau sur la source de Saint-Pons ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne peut être regarde comme s'étant désistée de sa requête dès lors qu'elle a maintenu ses conclusions dans le cadre de la présente instance à la suite du rejet de sa requête en référé ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis préalable du comité départemental de vigilance sécheresse, dès lors qu'elle n'a pas été consultée, et dès lors que l'abrogation de l'arrêté du 7 juillet 2021 par l'arrêté du 12 juillet suivant rendait nécessaire une nouvelle consultation de ce comité ; - cet arrêté méconnait les dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-66 et suivants du code de l'environnement dès lors que les seuils de déclenchement des restrictions n'étaient pas atteints, et résulte d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - compte tenu de l'utilisation de l'eau du canal, le seuil dit " de crise " prévu par l'arrêté cadre du 23 juillet 2019 ne peut pas être déclenché ; - le stade de " crise " ne pouvait pas être déclenché compte tenu de l'absence de déclenchement préalable d'une situation " d'alerte renforcée " dans le secteur de l'Huveaune aval ; - l'arrêté " cadre " du 23 juillet 2019 approuvant le plan d'action sécheresse du département des Bouches-du-Rhône, dont l'arrêté en litige fait application, est lui-même entaché d'illégalité faute de prévoir, conformément à l'article R. 211-67 du code de l'environnement, la durée de constatation des franchissements des seuils. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de confirmation de la requête au fond après le rejet de sa requête en référé au motif de l'absence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, l'association syndicale autorisée requérante doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté-cadre du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2019 approuvant le plan d'action sécheresse du département des Bouches-du-Rhône ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de M. A pour le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Gestionnaire du réseau de distribution des eaux de la source de Saint-Pons, l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Saint-Pons demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a placé la zone de l'Huveaune aval en état de " crise sécheresse " et lui a interdit tout prélèvement d'eau jusqu'au 15 octobre 2021. Sur la demande tendant à la constatation du désistement d'office de la requérante : 2. A la suite du rejet de sa requête en référé suspension, en l'absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, par une ordonnance n° 2106912 du 23 août 2021, l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Saint-Pons a confirmé le maintien de sa requête tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 29 juillet 2021 par un courrier du 30 août 2021. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à demander que soit constaté le désistement d'office de la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision contestée a été signée par M. Bruno Cassette, secrétaire général par interim, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature, par un arrêté du 23 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. A l'appui de sa contestation, l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Saint-Pons fait valoir que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la mention des articles pertinents du code de l'environnement, de la situation météorologique, et de la consultation du comité " ressources en eau ", fussent-ils contestés par l'ASA, étaient de nature à renseigner suffisamment la requérante sur la teneur et le fondement de l'arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 du plan d'action sécheresse du département des Bouches-du-Rhône approuvé par arrêté cadre n° 2019-127 du 23 juillet 2019 : " () La mise en œuvre des mesures de suspension liées au franchissement du seuil de crise se fera sur sollicitation immédiate de l'avis du comité départemental de vigilance sécheresse et fera l'objet d'un arrêté préfectoral () ". Aux termes de l'article 2.3 de ce même plan d'action sécheresse : " Le comité départemental de vigilance sécheresse () est réuni en séance plénière sur convocation du préfet. Soit en séance, soit par courriel, il est chargé de faire régulièrement le point sur la situation hydrologique, d'analyser l'évolution et de proposer au préfet l'état de sécheresse adapté ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité départemental de vigilance sécheresse, habituellement dénommé " comité des ressources en eau ", ont été consultés par courriel des 29 juin 2021, et il leur a notamment été proposé de passer au stade de " crise " pour l'Huveaune aval, compte tenu du débit constaté à 120 litres par seconde, correspondant au seuil défini par le plan d'action sécheresse du département pour passer à ce stade. S'il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Saint-Pons, bien que membre de ce comité en application de l'annexe 1 du plan d'action sécheresse, en sa qualité d' " association syndicale autorisée à règlement agréé ", n'a pas été consultée, il n'est pas contesté que l'intéressée est membre de la fédération départementale des structures hydrauliques des Bouches-du-Rhône, qui a, elle, effectivement été consultée et a été mise en mesure de faire valoir ses observations dans un temps court, puisque n'excédant pas 30 heures, mais nécessairement bref du fait des enjeux de préservation de l'eau. Par ailleurs, il ressort du compte rendu du " comité ressource en eau " du 22 juillet 2021, organisé en visioconférence, que la position de l'association syndicale autorisée a pu être défendue également par la chambre d'agriculture, et le représentant de la direction départementale des territoires et de la mer a fait part de la contestation préalablement exercée par l'association syndicale autorisée. Dans ces conditions, l'association syndicale autorisée requérante n'a été privée d'aucune garantie et le vice tiré du défaut de consultation de l'ASA n'a pas été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, si l'ASA requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 12 juillet 2021 maintenant le secteur de l'Huveaune aval au stade de " crise sécheresse " ait été précédé de l'avis du comité départemental de vigilance sécheresse, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de cet arrêté que les membres du comité ont été consultés entre le 7 et le 8 juillet précédents sur le projet d'arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches 7. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie () ". Aux termes de l'article R. 211-66 du même code : " Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse () ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau () / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. () Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67. / Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné ". Et aux termes de l'article R. 211-67 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " " I.- Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. / () Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées. / II.- Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction (). / III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées ". 8. L'ASA des arrosants du canal de Saint-Pons fait valoir que l'arrêté-cadre préfectoral du 23 juillet 2019 méconnaît l'article R. 211-67 précité du code de l'environnement dès lors qu'il ne prévoit pas la durée nécessaire de franchissement du seuil de " crise " pour le déclenchement d'une telle alerte. Toutefois, la rédaction de l'article 5 de l'arrêté-cadre, qui prévoit notamment que " la situation de crise résulte d'une aggravation de la situation d'alerte renforcée qui impose la suspension de tous les usages non prioritaires. Le passage en crise est motivé par la nécessité de réserver la ressource en eau à la consommation en eau potable des populations et/ou préserver les fonctions biologiques des cours d'eau () ", est suffisante pour répondre aux exigences de l'article R. 211-67 du code de l'environnement, sans nécessairement fixer un délai de dépassement du seuil de 120 litres par secondes prévu par l'article 4.2 du même arrêté cadre pour la station hydrométrique concernant l'Huveaune aval. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté cadre du 23 juillet 2019 doit être écarté. 9. Si l'ASA des arrosants du canal de Saint-Pons soutient ensuite que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait déclencher le stade de " crise " sans passer dans un premier temps par le stade d' " alerte renforcée ", conformément à l'article 5 précité de l'arrêté cadre du 23 juillet 2019, il ressort des pièces du dossier que le seuil de " crise " fixé à 120 litres par secondes a été franchi pour le secteur de l'Huveaune aval dès le 19 juin 2021, puis le 23 juin, puis du 25 au 27 juin et du 29 au 3 juillet avant de le franchir de façon continue à compter du 7 juillet 2021. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que l'arrêté contesté n'a pas eu pour objet ou pour effet de passer du stade d'alerte au stade de crise dans le secteur en cause, mais seulement de prolonger le stade de crise établi par l'arrêté du 7 juillet 2021 puis maintenu par l'arrêté du 12 juillet suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré la rédaction de l'article 5 de l'arrêté cadre, que le préfet pouvait s'abstenir de prononcer le passage en stade de crise dès lors que le seuil correspondant avait été atteint. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 10. A l'appui de sa contestation, l'ASA des arrosants du canal de Saint-Pons expose que compte tenu de l'utilisation de l'eau du canal de Saint-Pons, exclusivement dédiée à l'arrosage, sans que ce canal n'ait de fonction biologique à préserver, ni ne soit utilisé pour l'alimentation en eau potable, ne nécessitait pas une interdiction complète du prélèvement de la ressource. Toutefois, si l'arrêté en litige a décidé du maintien au stade de " crise " du secteur de l'Huveaune aval, et rappelé que ce stade implique " la suspension de tous les usages non prioritaires de l'eau issue des ressources locales ", cet arrêté s'est borné sur ce point à appliquer le plan d'action sécheresse approuvé par arrêté cadre du 23 juillet 2019, dès lors que, pour le secteur SG7b correspondant à l'Huveaune aval, le point de contrôle de la station de référence du Charrel à Aubagne faisant état d'un débit inférieur à 120 litres par seconde, l'intégralité du secteur devait être maintenu en situation de crise. Par suite, et alors que l'interdiction de tout prélèvement n'est que la conséquence du passage au stade de " crise ", conformément au plan d'action sécheresse, le moyen soulevé doit être écarté. 11. Si l'ASA des arrosants du canal de Saint Pons soutient que le seuil de passage au stade de crise n'était pas atteint, et qu'ainsi, le préfet ne pouvait suspendre tous les prélèvements, mais seulement restreindre l'utilisation de l'eau, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan hydrologique pour la station de référence du Charrel à Aubagne correspondant au code Y4424040, depuis le 7 juillet 2021, jusqu'au moins au 31 juillet suivant, le débit de l'Huveaune était inférieur au débit de 120 litres par secondes, seuil de déclenchement du stade de crise, qui devait ainsi donner lieu à la suspension des usages de l'eau conformément au plan d'action sécheresse adopté par l'arrêté cadre du 23 juillet 2019. Si la requérante produit les chiffres des débits journaliers relevés pour la même station, il s'agit des relevés de janvier à juin 2021, ne permettant pas de contredire utilement le relevé produit pour le mois de juillet 2021, à partir duquel l'arrêté en litige a été édicté. L'ASA soutient également que la mesure est disproportionnée, dès lors que le bassin de l'Huveaune amont aurait également dû faire l'objet, par souci de cohérence, d'un tel placement au stade de crise. Toutefois, alors que le plan d'action sécheresse des Bouches-du-Rhône a défini des secteurs hydrographiques ainsi que leurs stations de référence et seuils de passage aux différents stades de protection, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que, pour le secteur de l'Huveaune amont, les seuils de crise auraient été franchis pour la même période. Enfin, l'ASA fait valoir que le cours d'eau du Fauge ne peut pas rejoindre l'Huveaune, que le cours d'eau du Fauge est à sec sur une partie de son parcours ainsi que cela a été relevé dans le constat d'huissier du 2 août 2021, et constaté par une riveraine, et qu'ainsi, interdire l'utilisation de la source de Saint-Pons ne permet pas d'augmenter le débit de l'Huveaune. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les restrictions sont opérées par secteur hydrographiques prédéfinis dans le plan d'action sécheresse, qui n'est pas contesté sur ce point. Dans ces conditions, l'ASA requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 211-3, R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement ont été méconnus. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale autorisée du canal de Saint-Pons n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a maintenu l'état de crise sécheresse sur le bassin de l'Huveaune aval. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 2021, n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée du canal de Saint-Pons est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale autorisée du canal de Saint-Pons, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Serbellone, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé A. Niquet Le président, signé J-M. Laso La greffière, signé A. Serbellone La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106911_20230525
TA7716 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2106911_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel