TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106916_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'Agence de services et de paiement (ASP) le 3 novembre 2021 pour un montant de 823,56 euros, correspondant à un trop-perçu d'aides de la politique agricole commune ; 2°) d'échelonner le paiement de cette somme. Il soutient qu'il a subi un accident du travail le 20 novembre 2015, qu'il a mal rempli le dossier de demande d'aide au titre de la politique agricole commune, qu'il connaît des difficultés financières et que ses demandes d'aides sont systématiquement rejetées depuis quatre ans. La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement (ASP) qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'Agence de services et de paiement (ASP) le 3 novembre 2021 pour un montant de 823,56 euros correspondant à un trop-perçu d'aides de la politique agricole commune. 2. M. B, en se bornant à soutenir qu'il a subi un accident du travail le 20 novembre 2015, qu'il a mal rempli le dossier de demande d'aide au titre de la politique agricole commune, qu'il connaît des difficultés financières et que ses demandes d'aides sont systématiquement rejetées depuis quatre ans, ne remet pas utilement en cause son obligation de payer la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'ASP, le montant de la somme réclamée ou son exigibilité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106916_20240126
Données disponibles
- Texte intégral