TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106918_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. B, représenté par Me Royaï, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 6 octobre 2017 est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas appréhendé les revenus distribués en litige ;
- la méthode d'évaluation des charges supportées par la SARL B au titre des exercices clos en 2014 et 2015, suivie par l'administration, est radicalement viciée et excessivement sommaire;
- les intérêts de retard et majorations mis à sa charge sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut à l'incompétence du tribunal, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés pour le surplus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL B dont il était le gérant, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour l'ensemble des déclarations fiscales et sur la période du 1er janvier au 31 mars 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 6 octobre 2017, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Par la présente requête, M. B demande à être déchargé du paiement de ces suppléments d'impôt.
Sur l'exception d'incompétence :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 de ce code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " Enfin, aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. ".
3. Par une ordonnance du 19 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président du tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Montreuil n'ayant pas mis en œuvre la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 précité du code de justice administrative, l'article R. 351-9 du même code fait obstacle à ce que l'administration conteste sa compétence territoriale. Dès lors, l'exception d'incompétence territoriale opposée par l'administration doit être écartée.
Sur l'étendue du litige :
4. Par une décision du 15 avril 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement à hauteur de la somme de 5701 euros en pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Les conclusions de la requête de M. B sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rectifications envisagées, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
6. La proposition de rectification du 6 octobre 2017 adressée à M. B précise le montant des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus, les années et le montant des impositions envisagées, lesquelles procèdent de la taxation entre les mains de M. B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées par la société SARL B à la suite de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet. Pour le calcul des bases d'imposition du contribuable, elle se réfère aux rectifications envisagées par l'administration dans la proposition de rectification adressée à la société SARL B à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre. La proposition de rectification du 6 octobre 2017 précise qu'elle " fait suite à la vérification de comptabilité de la SARL B " et qu'elle " portait sur la période du 1/01/2013 au 31/12/2015 pour l'ensemble des déclarations fiscales ", de sorte que la proposition de rectification concernant cette société est identifiable, quand bien même sa date n'est pas précisée. En outre, elle expose de façon détaillée la méthode de reconstitution et les modalités de calcul du montant des recettes éludées et réintégrées aux résultats des exercices de la société SARL B clos en 2014 et 2015. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par conséquent, le requérant doit être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de contester utilement les impositions mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification dont il a été destinataire ne répondrait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la charge de la preuve et du bien-fondé des rectifications en litige :
7. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un contribuable a donné son accord à la rectification ou s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, il ne peut obtenir la décharge des impositions supplémentaires qu'en rapportant la preuve de leur exagération. Il est constant que M. B n'a pas présenté d'observation exprimant son désaccord avec la proposition de rectification du 6 octobre 2017, qu'il a reçue le 14 octobre 2017. En application des dispositions précitées, il lui appartient donc de démontrer le caractère mal fondé et exagéré des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de la réintégration dans son revenu imposable des années 2014 et 2015 des bénéfices distribués par la société SARL B.
8. En l'absence de toute comptabilité, l'administration a reconstitué les bases imposables de la société SARL B au titre des exercices clos en 2014 et en 2015. Elle a reconstitué le chiffre d'affaires au titre de ces deux exercices à partir des encaissements constatés sur les relevés bancaires de l'entreprise. Pour déterminer le montant des charges supportées par la société, elle a retenu un taux de charges, rapporté au chiffre d'affaires, de 92,07 % au titre de l'exercice clos en 2014 et 95,66% pour l'exercice clos en 2015, égal à la moyenne du taux de charges de sept entreprises, présentant le même code de nomenclature d'activités françaises (NAF) et exerçant dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, localisées dans le même département, celui des Yvelines, ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 200 000 et 1 500 000 euros au titre des exercices en litige. L'administration est parvenue à un résultat bénéficiaire reconstitué de 107 053 euros pour 2014 et 56 864 euros pour 2015, résultant de la différence entre le chiffre d'affaires et le montant des charges de la société.
9. Eu égard à ces éléments, la méthode mise en œuvre par l'administration, fondée, en outre, à y recourir en raison du défaut de présentation d'une comptabilité ou de tous autres éléments de justification, n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire.
10. Par ailleurs, le requérant se borne à affirmer qu'il ne peut apprécier la pertinence des chiffres retenus compte tenu de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée et que l'administration ne précise pas en quoi les entreprises constituant le panel ont des conditions de fonctionnement similaires, alors que de tels éléments sont bien précisés par l'administration. En outre, la circonstance que le chiffre d'affaires de ces sociétés soit compris entre 1 200 000 et 1 500 000 euros, soit une variation de 300 000 euros, ne révèle pas un écart disproportionné. Ainsi, M. B n'établit pas, par ces seules affirmations, alors qu'il en a la charge, l'exagération des rectifications dont ses revenus imposables ont été l'objet.
S'agissant de l'appréhension des revenus distribués :
11. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ".
12. M. B soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués par la SARL B au titre des exercices clos en 2014 et 2015, dès lors que l'administration n'établit pas qu'il avait la qualité de maître de l'affaire. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 7 qu'il incombe au requérant d'établir qu'il n'a pas appréhendé ces revenus, alors même qu'il n'aurait pas la qualité de maître de l'affaire durant la période mentionnée ci-dessus. En l'espèce, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été le bénéficiaire de ces revenus. Par suite, il doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués en litige.
En ce qui concerne les pénalités et intérêts de retard :
13. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ". Aux termes du 1 de l'article 1728 du même code : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ".
14. Il est constant que M. B n'a déposé, au titre des années 2014 et 2015, aucune déclaration de revenus. Compte tenu, en outre, de ce qui précède, les rectifications dont résultent les pénalités et intérêts de retard en litige sont justifiées. M. B n'est donc pas fondé à demander la décharge du surplus de la majoration de 10 % et des intérêts de retard auxquels il a été soumis.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dans la limite du dégrèvement indiqué au point 4.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de la Direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2106918_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel