TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106919_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 13 et 14 octobre 2021, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 15 novembre 2021, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 592,76 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3) d'enjoindre à la CAF de lui rembourser les retenues qui auraient pu être effectuées en remboursement de l'indu ; 4) de mettre à la charge de la CAF une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais menti à la CAF de Tarn-et-Garonne ; c'est un agent de la CAF de Tarn-et-Garonne qui n'a pas renseigné correctement ses revenus ; cette erreur est à l'origine de l'indu mis à sa charge ; - sa situation a changé ; elle est dans l'incapacité financière de pouvoir rembourser l'indu litigieux ; elle est séparée de son compagnon ; elle a un enfant à charge ; elle supporte des charges importantes et ne peut faire face au remboursement de cet indu au regard de ses ressources ; - elle est de bonne foi. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2022, 20 octobre 2022 et 13 février 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est bien fondé ; la requérante avait omis de déclarer une partie de ses revenus, plus spécialement une rente d'un montant mensuel de 258 euros par mois, ainsi qu'une pension d'invalidité d'un montant de 389 euros par mois ; - le quotient familial de la requérante est de 591 euros et s'élevait, à la date de la décision contestée, à 739,01 euros ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; la requérante est de bonne foi ; - à la date du 3 février 2023, Mme B est salariée à hauteur de 876 euros par mois et perçoit toujours sa pension d'invalidité de 413 euros outre une pension de 258 euros, soit 1 547 euros par mois ; elle n'est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active car ses ressources sont supérieures au plafond applicable à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, conjoint de Mme B, a sollicité et obtenu à compter du mois de novembre 2019 le versement de la prime d'activité. Après une étude approfondie du dossier de la CAF du couple en juillet 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a relevé que Mme B avait omis de déclarer une partie de ses revenus, à savoir une rente d'un montant mensuel de 258 euros, ainsi qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 389 euros. Par un courrier du 8 juillet 2021, la Caf de Tarn-et-Garonne a notifié, à la suite de la prise en compte des ressources perçues par la requérante dans le calcul de la prime d'activité, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 595,76 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2021. Par courrier du 9 juillet 2021, Mme B a formulé une demande de remise de dette de l'indu. Par un courrier du 15 novembre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de remise de dette présentée par la requérante. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 1 595,76 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur d'un agent de la Caf de Tarn-et-Garonne qui a mal renseigné les ressources qu'elle percevait lors de sa déclaration trimestrielle de ressources. Toutefois, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme B de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues. À l'appui de ses prétentions, Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire, qu'elle est séparée de son conjoint depuis le 13 juillet 2021, et que ses ressources s'élèvent à 1 563,77 euros par mois pour faire face, avec un enfant à charge, à 1 210,24 euros de charges. Dans ces conditions, eu égard à ses ressources, le remboursement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 595,76 euros mis à la charge de la requérante doit être regardé comme excédant manifestement ses capacités contributives, et justifie qu'une remise de 25 % lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la CAF de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder une remise de sa dette, et à ce qu'une remise de sa dette de 25 % lui soit accordée, ramenant le solde de l'indu restant à devoir à un montant de 1 196,82 euros. Il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de solliciter de la CAF la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 592,76 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 est annulée. Article 2 : Une remise de dette de l'indu de prime d'activité d'un montant de 398,94 euros est accordée à Mme B, laissant à sa charge la somme de 1 196,82 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2106919_20230405
Données disponibles
- Texte intégral