TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106919_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et 30 mai 2022 et un mémoire, non communiqué, du 6 octobre 2023, M. E, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Il soutient qu'il conteste le motif opposé par l'agence car le devis et la facture sont identiques et aucun changement de superficie ne peut être constaté. Il reste 542,60 euros à verser après correction du 13 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. E a souhaité bénéficier de la prime de transition énergétique afin de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique destinés à l'isolation des murs d'une surface non contestée de 196 m² par l'extérieur du logement qu'il occupe au 68 Avenue du Maréchal Joffre sur La-Côte-Saint-André. Il a déposé un dossier de demande de prime le 24 juin 2020. Par décision du 24 août 2020, une prime d'un montant estimé à 18 182,60 euros lui a été accordée et une avance de 5 454,78 euros versée le 27 janvier 2021. Par une décision du 24 juin 2021, l'Agence nationale de l'habitat a prononcé une décision de retrait partiel au motif que la superficie concernée par les travaux était inférieure à celle déclarée et a octroyé une prime réévaluée à un montant de 10 620 euros. M. E a alors contesté cette décision et formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 5 septembre 2021. Par une décision du 11 avril 2022, intervenue en cours d'instance, la directrice générale de l'Anah a décidé de faire droit au recours et, par une décision du 13 avril 2022, une prime d'un montant réévalué de 17 640 euros a été octroyée à M. E, soit une différence de 542,60 euros par rapport à la décision du 24 août 2020. M. E doit être regardé comme contestant cette décision du 13 avril 2022 en tant que subsiste une différence de 542,60 euros entre le montant de la subvention finalement octroyée et le montant de la subvention initialement accordée. 2. Pour justifier cette différence de 542,60 euros, l'Agence nationale de l'habitat invoque la nécessité d'appliquer un taux d'écrêtement de 90% pour les ménages aux ressources dites " très modestes " et de déduire du montant du plafond de dépense éligible le montant des aides CEE perçues par l'intéressé. 3. D'une part, en application de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, le plafond de dépense éligible pour l'isolation des murs par l'extérieur est de 150 euros par m², soit en l'espèce 29 400 euros, compte tenu de la surface isolée de 196 m² (150*196). D'une part, aux termes du IV de l'article 3 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié : " Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie () ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire () pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l'article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l'économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et à lors de sa liquidation. " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour les ménages aux revenus dits " très modestes " au nombre desquels figure le requérant, le montant minimum du reste à charge ne peut être inférieur à 10% du montant de la dépense éligible. Compte tenu de ces dispositions et d'une dépense éligible de 29 400 euros, le montant laissé à charge ne peut être inférieur à 2 940 euros. Par conséquent, le montant des travaux à prendre en compte pour le calcul de la subvention au titre de la prime de transition énergétique est de 26 460 euros (29 400-2 940). 5. Enfin, il résulte des mentions de la facture des travaux d'isolation réalisés par M. E que ce dernier a perçu indirectement une subvention de 8 820 euros au titre des certificats d'énergie sur une facture totale de 30 003,15 euros TTC, soit un reste à charge de 21 183,15 euros Cette subvention de 8 820 euros au titre des certificats d'énergie doit être déduite du montant de la subvention au titre de la prime de transition énergétique. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le montant de la prime de transition énergétique doit être fixée à 17 640 euros (26 460 - 8 820). Par suite, l'Agence nationale de l'habitat a pu, sans commettre d'erreur de droit, attribuer une subvention de 17 640 euros à M. E par la décision du 13 avril 2022 intervenue en cours d'instance. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2022 en tant que subsiste une différence de 542,60 euros entre le montant de la subvention finalement octroyé et le montant initialement accordé. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C F, première-conseillère, - Mme D B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106919_20231120
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