TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106920_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A B, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a procédé à sa notation au titre de l'année 2018 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à nouveau à sa notation au titre de l'année 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notation de l'année 2018 est entachée d'un vice de procédure, aucun entretien ne l'ayant précédé contrairement à ce que préconise la note du 28 mars 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors qu'elle mentionne des critères sans lien avec sa valeur professionnelle, notamment ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que le maintien de sa note est contradictoire avec une appréciation négative, et, d'autre part, qu'elle porte une appréciation négative alors que, en des situations similaires, l'AP-HM s'était déclaré incapable de l'évaluer correctement du fait de son absentéisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'AP-HM, représentée par la SELARL Cornet - Vincent - Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, présenté pour M. B n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marjary, substituant Me Giudicelli, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier à l'AP-HM depuis le 8 août 2011, a contesté la notation établie pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Suite à la séance du 22 novembre 2018 de la commission administrative paritaire, le directeur général de l'AP-HM a, par une décision du 14 janvier 2019, maintenu la note chiffrée pour l'année 2018 à 16/25 et modifié les appréciations littérales au titre de cette même année. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de céans du 15 mars 2021 pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation au motif que la présence de M. B sur la période était suffisante pour apprécier sa valeur professionnelle et que la baisse de la note chiffrée était contradictoire avec l'absence d'appréciations littérales sur la manière de servir de l'intéressé. Par la présente requête, cet agent demande l'annulation de la nouvelle décision prise par le directeur général de l'AP-HM le 12 mai 2021 au titre de la notation de l'année 2018.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ".
3. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée une méconnaissance de la procédure prévue par la note de l'AP-HM du 28 mars 2019, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère règlementaire. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique () ". En tant qu'infirmier, les éléments entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée au titre de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics sont " 1. Connaissances professionnelles ; / 2. Application dans l'exécution du travail ; / 3. Esprit d'initiative ; / 4. Aptitude psychologique à l'exercice des fonctions ; / 5. Tenue générale et ponctualité ".
5. Au regard des dispositions précitées, le directeur général de l'AP-HM n'a pas commis d'erreur de droit en faisant état, dans le cadre de la notation au titre de l'année 2018 s'agissant de l'évaluation de la tenue générale de l'agent, de sa marge de progression dans sa communication et dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques et de ses modalités de communication avec l'institution.
6. En dernier lieu, l'invitation à progresser ci-dessus indiquée n'est pas incompatible avec une note maintenue à 16/25. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, alors même que le requérant n'a été présent dans le service en 2018 que trois mois et demi, du fait de son absentéisme, le directeur général a été en capacité de l'évaluer utilement. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de sa précédente notation au titre de l'année 2016-2017 ou de toute autre, plus favorables, dès lors que la notation d'un agent public est annuelle, ni de la décision du 14 janvier 2019, annulée par le tribunal de céans, à l'encontre de la décision en litige. Dès lors, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mai 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AP-HM tendant à la condamnation de M. B à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AP-HM tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2106920_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel