TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106922_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. Bertaux demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021, par laquelle le président directeur général du centre national de la recherche scientifique a refusé de renouveler son éméritat. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle n'est pas justifiée au regard de ses activités de chercheur et de formation de futurs chercheurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Bertaux ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. Bertaux, directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2005. Il a effectué, en qualité de directeur de recherche émérite, trois périodes de cinq ans d'éméritat au Laboratoire Culture et sociétés européennes, devenu Laboratoire Dynamiques européennes, du 1er septembre 2005 au 31 août 2010, puis du 1er septembre 2011 au 31 août 2016, enfin du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Par une décision du 13 juillet 2021, dont M. Bertaux demande l'annulation par la présente requête, le président directeur général du CNRS a refusé de renouveler son éméritat. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. L'attribution et le renouvellement d'un titre de directeur de recherche émérite ne constitue pas un droit pour les personnes en remplissant les conditions et le refus d'octroyer et de renouveler ce titre n'entre dans aucune autre catégorie de décisions administratives devant être motivées. Le moyen tiré de ce que la décision du 13 juillet 2021 ne serait pas motivée doit dès lors être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57-1 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite. / Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l'établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade. ". Aux termes de l'article 57-2 du décret précité : " Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. / Il peut être renouvelé par le directeur général de l'établissement, selon la procédure mentionnée à l'article 57-1. " Enfin, aux termes de l'article 57-3 : " L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite. () " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son dernier éméritat entre 2016 et 2021, M. Bertaux a réalisé neuf communications dans des colloques, séminaires et congrès nationaux et internationaux, supervisé la quatrième édition de son ouvrage 128 chez Armand Colin ainsi que sa traduction en allemand et en portugais, publié un article dans une revue du département de sociologie de l'université de Sao Paulo ainsi qu'un chapitre d'ouvrage sur la méthode biographique, enfin poursuivi l'animation du groupe de recherche franco-allemand Migreval dont il est l'un des cofondateurs. Tout en soulignant la particulière richesse de la carrière de M. Bertaux, la section sociologie et sciences du droit du comité national de la recherche scientifique a cependant relevé, qu'en dehors de son activité de publication qualifiée de modeste, M. Bertaux, même s'il affirme accompagner informellement des doctorants et des étudiants de master, n'a pas de direction de thèse ou de master en cours, n'encadre pas d'étudiant, ne dirige pas de projet de recherches et ne dispense pas d'enseignement. La section a ainsi émis un avis défavorable au renouvellement de l'éméritat qu'elle a estimé non justifié au regard du bilan des activités et des projets annoncés. L'institut des sciences humaines et sociales du CNRS, également consulté, a confirmé cet avis, en soulignant que l'activité de publication du requérant peut se déployer en dehors d'un éméritat et que les nouveaux axes de recherche du Laboratoire Dynamiques européennes accordent moins de place aux orientations portées par M. Bertaux. 6. Au vu de ces avis, fondés sur des constatations non sérieusement contredites par les pièces produites par M. Bertaux, le président directeur général du CNRS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Bertaux doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. Bertaux est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. A Bertaux et au centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2106922_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel