TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106923_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 9 août 2021, le 22 et le 23 août 2022 et le 7 septembre 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Landais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions ne sont pas motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles sont signées par un auteur incompétent ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-elles méconnaissent les dispositions des 7° et 11° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elles méconnaissant également les prévisions de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2022 à 10h00.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les observations de Me Ramassamy, substituant Me Landais, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, épouse A, ressortissant turque née le 1er septembre 1983, est entrée en France le 3 juin 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C est mariée depuis le 2 septembre 2015 à M. B A, ressortissant de nationalité turque titulaire d'une carte de résident permanent expirant le 17 avril 2030, dont il n'est pas contesté qu'il est, par ailleurs, le père d'un enfant mineur, né d'une précédente union, qui possède la nationalité française et qu'il a, par conséquent, vocation à rester en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C et M. A, qui justifient mener une vie commune depuis l'année 2018, ont donné naissance à un enfant M. E A, né le 11 septembre 2018 à Etampes (91), titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 26 mars 2024. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et doit être annulé pour ce motif.
4. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme C, épouse A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
5. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landais de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C, épouse A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Landais une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A, et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. F
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106923_20221108
Données disponibles
- Texte intégral