TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106925_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, la société Kerroch, représentée par la société Optimm'up, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un local professionnel situé 9 rue de Campilleau à Bruges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la surface pondérée totale de son local s'établit à 3 027 m² et non à 4 771 m² comme cela a été calculé par le service en 2018 ; - l'administration a établi l'imposition de l'année 2021 sur la base de cette surface totale pondérée mais a négligé de recalculer sur cette base les impositions des années 2019 et 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé un dégrèvement d'un montant de 10 077 euros au titre de l'année 2019 et un dégrèvement d'un montant de 11 232 euros au titre de l'année 2020 ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Kerroch est propriétaire d'un local professionnel situé 9 rue de Campileau à Bruges, dans lequel est exercé une activité de négoce automobile. Une première déclaration n°6660 a été déposée le 30 juillet 2018, puis corrigée le 12 octobre suivant, faisant état d'une catégorie Mag 4, et d'une surface pondérée totale de 1 447 m². Cette surface a été corrigée la même année par l'administration, qui a estimé que les parties non couvertes de ce local étaient essentielles à l'activité de vente et devaient être intégrées à sa partie principale, et que le local devait être classé en Mag 5 compte tenu de l'augmentation de la surface concernée. Elle a ainsi porté la surface pondérée totale du local à 4 771 m². Le 5 mars 2021, la société requérante a déposé une déclaration n°6660 modificative, dans laquelle elle accepte la catégorie Mag 5 mais a demandé que la surface pondérée totale soit ramenée à 3 027 m², au motif que les espaces de stationnement non couvert du local n'étaient que partiellement affectés à la vente et devaient en conséquence être exclus de sa partie principale. Cette modification a été acceptée par l'administration, qui a pris en compte cette surface pour la détermination de la valeur locative de ce local à hauteur de 45 294 euros pour établir la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Malgré les demandes présentées par la société Kerroch, l'administration a toutefois refusé de recalculer sur la base de cette surface pondérée totale les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties réclamées au titre des années 2019 et 2020. La société Kerroch demande au tribunal de lui accorder, dans cette mesure, la décharge partielle de ces deux impositions. 2. L'administration a accordé, en cours d'instance, un dégrèvement d'un montant de 10 077 euros au titre de l'année 2019, et un dégrèvement d'un montant de 11 232 euros au titre de l'année 2020, après avoir calculé la valeur locative du local appartenant à la société requérante sur la base d'une surface pondérée totale ramenée à 3 027 m². Cette dernière ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins de décharge partielle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Kerroch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Kerroch tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre des années 2019 et 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kerroch et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, E.A Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106925_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel