TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106926_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser sans délai l'allocation pour demandeur d'asile, à partir du 4 juin 2021, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 11 décembre 2020 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 4 juin 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, au motif qu'elle n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement qui lui avait été désigné. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité le 11 décembre 2020, date à laquelle elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aucune disposition, ni aucun principe n'imposait qu'un nouvel entretien soit réalisé avant l'édiction de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement () ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, dans sa version alors en vigueur : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". 6. Par un courrier du 4 mai 2021 notifié le 10 suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme B de son intention de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a invitée à présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil que Mme B a bénéficié de l'information prévue par les articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'une telle information doit être écarté comme manquant en fait. 8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle n'aurait jamais refusé de rejoindre le lieu d'hébergement qui lui a été proposé, alors que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit un mail de l'organisme d'accueil indiquant qu'elle ne s'y est jamais présentée, Mme B n'établit pas, en tout état de cause, que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2106926_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel