TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106930_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) portant rejet implicite de son recours préalable obligatoire reçu le 16 octobre 2021 contre la décision prononçant le retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " initialement octroyée. Il soutient que : - les travaux ont été réalisés postérieurement au dépôt de son dossier le 13 mai 2021, même si, en raison d'un oubli de sa part, la validation finale n'a été effectuée qu'en juillet 2021 ; - il est regrettable qu'il ne perçoive pas la prime de 1 500 euros à raison d'un oubli, alors que son dossier était totalement complet. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable par application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à défaut de présentation de moyens ; - à titre subsidiaire, la décision de retrait de prime attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 7 octobre 2021 la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention de 1 500 euros que M. B A avait initialement obtenue au titre de la prime de rénovation énergétique appelée " MaPrimeRénov ". En vertu de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, M. A a alors formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 16 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 16 décembre 2021 portant rejet de ce recours. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. /Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () ". En vertu de l'article 11 de ce même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. / () ". 3. Pour retirer la subvention initialement octroyée à M. A au titre de la prime dite " MaPrimeRénov ", la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que la date de la facture des travaux réalisés était antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention. S'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un courriel de l'ANAH, que M. A a souhaité créer un compte sur le site " maprimerenov.gouv.fr " à la date du 13 mai 2021, il est constant qu'il n'a pas suivi la démarche en ligne pour confirmer cette création avant le 31 juillet 2021. Ainsi, la demande de subvention n'a effectivement été enregistrée que postérieurement à l'établissement, le 22 juillet 2021, de la facture des travaux. En se bornant à faire état d'un oubli de sa part, M. A ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles permettant de justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, que lesdits travaux aient commencé avant l'accusé de réception de l'ANAH de sa demande de prime. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 16 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2106930_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel