TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106930_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, et des pièces enregistrées les 19 octobre, 6 novembre et 9 décembre 2021, et les 19 janvier, 3 mars, 28 avril, 3 juin, 25 et 31 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Mme A soutient que : - sa demande a été enregistrée en préfecture le 12 janvier 2021 ; le silence conservé par la préfecture de la Moselle a fait naître une décision implicite de rejet ; - la décision du préfet n'est pas motivée et est ainsi entachée d'un vice de forme ; - les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que, d'une part, elle justifie de ressources suffisantes, d'autre part, que son logement satisfait aux conditions prévues à l'article R. 411-5 du même code ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle contraint les membres de la famille à vivre séparément. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née en 1991, a introduit le 12 janvier 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Mme A demande l'annulation de la décision implicite née du silence conservé par le préfet de la Moselle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'objet des conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, devenu l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de Mme A par une décision du 7 mai 2021, soit moins de six mois après le dépôt de cette demande. Du fait de l'intervention de cette décision expresse avant l'expiration du délai mentionné au point précédent, aucune décision implicite de rejet n'est née. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait eu connaissance de l'intervention de la décision expresse du 7 mai 2021, il y a lieu de regarder ses conclusions à fin d'annulation comme dirigées contre cette décision. En ce qui concerne la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, dans sa décision du 7 mai 2021, le préfet vise les textes dont il fait application et mentionne les conditions du regroupement familial auxquelles la requérante ne satisfait pas. La décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " Et aux termes de l'article R. 434-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. D'une part, Mme A soutient que le préfet de la Moselle a entaché la décision en litige d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas pris en compte, dans l'appréciation des revenus du foyer, le salaire de son époux. Toutefois, par la seule production d'un bulletin de salaire non traduit et daté du mois d'août 2021, postérieur à la période prise en compte pour le calcul des revenus, elle n'établit pas que ces ressources, attachées à l'activité professionnelle de son époux en Turquie, alimenteront de façon stable le budget de la famille. 8. D'autre part, si la requérante justifie bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2020, elle ne conteste pas que la moyenne de ses revenus professionnels sur la période d'un an précédant sa demande de regroupement familial était inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Si ses ressources ont ensuite évolué, c'est postérieurement à la décision contestée et non au dépôt de la demande. Par suite, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées dans l'appréciation du montant des ressources de la famille. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 1998, qu'elle s'est mariée à l'étranger en 2014, et que, depuis leur naissance en 2018 et 2020, ses trois enfants vivent à ses côtés en France, séparés de leur père. Ainsi, la décision contestée, qui n'a pas d'autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années et résultant d'un choix personnel de l'intéressée, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses trois enfants. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle rejetant sa demande de regroupement familial doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2106930_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel