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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106933_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. A conteste devant le tribunal la décision du 12 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne par laquelle seule une remise partielle de dette lui a été accordée correspondant à un indu d'allocation d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 738 euros au titre des mois de mai et juin 2021, laissant à sa charge un solde de 553,50 euros et en sollicite une remise totale. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A ne justifie pas suffisamment de sa situation et de ses ressources exactes et que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision contestée du 12 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a accordé à M. A une remise partielle de dette pour un montant de 184,50 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide personnelle au logement au titre des mois de mai et juin 2021. L'indu restant à sa charge s'élève à la somme de 553,50 euros. M. A demande à ce qu'une remise totale de cet indu lui soit accordée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, sollicite la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Toutefois, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande alors que les éléments communiqués par la caisse d'allocations familiales font apparaître qu'il a déclaré le 13 octobre 2021 être étudiant en école de commerce à Paris et avoir contracté un prêt pour ses frais de scolarité, le 3 novembre 2021, être hébergé chez son père en Dordogne et être inscrit à Pôle emploi depuis le 1er septembre 2021. Il résulte également de l'instruction que le 10 février 2022, M. A a déposé une demande de revenu de solidarité active en mentionnant avoir perçu des indemnités de chômage pour les mois de novembre et décembre 2021 ainsi qu'en janvier 2022 et ne plus être indemnisé et que le 16 mai 2022, il a procédé à une déclaration rectificative en indiquant être au chômage depuis le 1er septembre 2021 et non 2020 et avoir perçu des indemnités sur la période courant de février à avril 2022. Le 22 août 2022, il a déclaré être salarié depuis le 13 juillet 2022 à Lacanau et enfin, le 16 septembre 2022, résider à Paris sans activité. Or, dans la présente instance, il soutient qu'il est étudiant en école de commerce à Bordeaux et qu'il a été contraint de contracter un prêt de 15 000 euros pour faire face à ses frais de scolarité ainsi qu'un prêt pour les besoins de sa vie quotidienne, ce prêt débutant au 23 janvier 2020 s'élevant à 1 091,36 euros. Eu égard aux circonstances de fait qui précèdent, M. A n'établit pas que l'indu d'allocation d'aide personnelle au logement, d'un montant de 553,50 euros, laissé à sa charge, excéderait ses capacités financières personnelles alors, en outre, qu'il résulte de la décision en litige que la caisse d'allocations familiales lui a déjà accordé un échéancier de remboursement en 5 versements mensuels de 120 euros. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2106933_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel