TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106935_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 octobre 2021 et le 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient qu'aucune demande de délivrance d'un titre de séjour n'est parvenue à ses services, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître. Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 14 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien né le 30 octobre 1987, est entré en France le 25 juin 2012. Il demande au tribunal d'annuler le rejet implicite d'une demande de titre de séjour de dix ans au titre de sa vie privée et familiale. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux terme de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, () dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 octobre 2017, M. A a sollicité un changement de statut de " salarié " à " visiteur " et qu'une carte de séjour " visiteur " lui a été remise le 25 octobre suivant, et régulièrement renouvelée jusqu'alors, l'intéressé étant ainsi titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 17 octobre 2022. Il est constant que par un courrier du 5 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de dix ans au titre de sa vie privée et familiale, et que le préfet de la Moselle a opposé un refus à sa demande le 11 janvier 2021, et renouvelé son titre de séjour " visiteur ". Si Monsieur A soutient avoir déposé une nouvelle demande de changement de statut par courrier du 2 février 2021, il ne l'établit pas en se bornant à produire un récépissé de dépôt d'un courrier recommandé dont les mentions, et notamment la date, sont illisibles. En outre, le préfet conteste avoir été destinataire d'une telle demande datée du 2 février 2021. Ainsi, M. A, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas la date du dépôt d'un courrier qui aurait fait naître la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation, et n'apporte, par conséquent, pas la preuve de l'existence d'une décision administrative susceptible de recours. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, MmeWeisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106935_20221129
CAA3121 juin 2023
ORCA_23TL00069_20230621TA7817 novembre 2023
ORTA_2305662_20231117CAA5421 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106935_20221129
Données disponibles
- Texte intégral