TA336ème Chambre6ème ChambreRadiationCitée 2×
TA33 · 6ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2106936_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 459076 du 20 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête de Mme A D. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 7 février et 3 septembre 2020 et 30 octobre 2023, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la commune un permis d'aménager pour la restauration du marais de Tasdon ainsi que tout acte et travaux en découlant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que, d'une part, il porte sur son terrain qui est situé sur le territoire de la commune d'Aytré et non celui de la commune de La Rochelle et, d'autre part, la communauté d'agglomération de La Rochelle est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, M. C B n'a pas qualité pour représenter Mme D ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 novembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la commune de La Rochelle une autorisation environnementale concernant l'aménagement et la valorisation du marais de Tasdon et déclaré d'intérêt général les travaux relatifs à cet aménagement. Par un arrêté en date du 29 novembre 2019, le maire de La Rochelle a accordé à la ville de La Rochelle un permis d'aménager en vue de la restauration du marais de Tasdon. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal du 29 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () / Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ". Aux termes de l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. / Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " () I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de La Rochelle était, à la date du dépôt du permis d'aménager en litige, dotée d'un plan local d'urbanisme, approuvé le 17 novembre 2011. S'il est vrai que, par arrêté du 7 mai 2018, le préfet de la Charente-Maritime a ajouté dans les statuts de la communauté d'agglomération de La Rochelle, au sein des compétences obligatoires, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ces dispositions ne sauraient valoir transfert de la compétence dévolue au maire, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, pour délivrer les autorisations d'occupation du sol sur son territoire, telle que prévue à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune de La Rochelle aurait, à la date de l'arrêté en litige, délégué à la communauté d'agglomération de La Rochelle dont elle est membre, sa compétence en matière de délivrance des permis d'aménager. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération de La Rochelle était compétente pour délivrer le permis en litige. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AR n° 101 appartenant à la requérante, laquelle est située sur le territoire de la commune d'Aytré, n'est pas incluse dans le périmètre du projet objet du permis d'aménager en litige. La circonstance que cette parcelle figure sur certains plans ou cartes inclus dans le dossier de demande de permis d'aménager, notamment sur la carte paysagère et le plan de synthèse des aménagements projetés, n'a pas d'incidence sur la délimitation du périmètre du projet. Celui-ci est en effet précisément fixé dans le dossier de demande de permis, au sein duquel sont listées l'ensemble des parcelles concernées par le projet sur les communes de La Rochelle et d'Aytré, parmi lesquelles ne figure pas la parcelle appartenant à la requérante. En outre, il est constant qu'aucun aménagement n'est prévu sur la parcelle qui appartient à la requérante. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Aytré était compétente pour délivrer le permis en litige. 5. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrête contesté serait entaché d'incompétence doit être écarté en toutes ses branches. 6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D une somme à verser à la commune de La Rochelle sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et la commune de La Rochelle. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2106936
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA444 avril 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106936_20240216