TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2106939_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 26 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Risacher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendue de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est une sanction déguisée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de procédure disciplinaire ; - elle est irrégulière dès lors que la procédure prévue à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 n'a pas été respectée ; - c'est à tort que les hôpitaux universitaires de Strasbourg lui ont imposé l'obligation vaccinale alors qu'elle était complètement en télétravail pour raison de santé ; - l'arrêté en litige est contraire au règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 qui pose le principe de non-discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2016-151 du 11 février 2016 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Da Costa, substituant Me Risacher et représentant Mme A, et de Me Gien, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme A travaille aux hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis le 1er août 1991. Depuis 2014, elle exerce les fonctions de technicienne de l'information médicale. Par décision du 20 septembre 2021, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération avec effet au 20 septembre 2021 et ce jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. / () " et, aux termes de l'article 4 du même décret : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail (). ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (). ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (). ". 4. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. 5. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui exerce une partie seulement de ses fonctions en télétravail et qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, une telle mesure ne peut être prise à l'égard d'un agent qui, en raison de son état de santé, exerce ses fonctions exclusivement en télétravail en vertu des dispositions du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature citées au point 2. 6. En l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait la totalité de ses fonctions en télétravail pour des raisons de santé, c'est à tort que le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a estimé qu'elle était soumise à l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement est annulée. Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme A la somme de 1 100 (mille cent) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106939
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2106939_20240223