TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106942_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) T3L, représentée par Me Zimbris-Golleau, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire au 154, avenue de Hambourg à Marseille ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 en tenant compte d'une réduction de sa valeur de 90 % compte tenu de son état d'entretien et d'aménagement et en distinguant les surfaces affectées aux sanitaires et aux dégagements. Elle soutient que : - l'immeuble en cause était inutilisable au cours des années 2017 et 2018 et devait donc être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; - son état d'entretien et d'aménagement n'est pas comparable avec celui du local-type n°261 du procès-verbal de Marseille 13, ni avec celui de n'importe quel autre local-type à usage de bureau. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL T3L a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un immeuble qu'elle possède situé au 154, avenue de Hambourg à Marseille (13008). Elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur la demande de décharge présentée à titre principal : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. Par ailleurs, un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il a subies, ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble situé au 154, avenue de Hambourg à Marseille au titre duquel la requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties aurait été impropre à toute utilisation, du fait de son état de délabrement ou de ruine, ni par ailleurs, qu'il aurait fait l'objet de quelconques travaux au titre des années en litige. Les quatre photos jointes à la requête, que la requérante présente elle-même comme ayant été prises en novembre 2018, ne peuvent établir l'état de cet immeuble au 1er janvier de chacune des années au titre desquels la taxe a été établie. Sa demande présentée à titre principal ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur la demande de réduction présentée à titre subsidiaire : 5. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". 6. La société requérante soutient qu'eu égard à son état de délabrement, l'immeuble situé au 154, avenue de Hambourg à Marseille n'est pas comparable au local-type n°261 du procès-verbal de Marseille 13 qui a servi de base à l'établissement de la taxe litigieuse. Toutefois, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, les photos datées du mois de novembre 2018 qu'elle produit à l'appui de sa requête ne peuvent démontrer l'état de l'immeuble en cause au 1er janvier de cette année, date à laquelle son état doit être apprécié en application des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts rappelées au point 2. Par ailleurs, si, dans sa requête, la SARL T3L " propose de distinguer les surfaces affectées aux dégagements et sanitaires de celles à usage de bureau afin de retenir une surface pondérée inférieure (1 365 m² au lieu de 1 622 m²) ", elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SARL T3L doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL T3L est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL T3L et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5 N°210694
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106942_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel