TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106944_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 30 novembre et 16 décembre 2021, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président de la commission pluridisciplinaire unique a rejeté sa demande d'unité de vie familiale. Il doit être regardé comme soutenant que le motif de cette décision, à savoir l'incident qui s'est produit le 19 octobre 2021, n'est pas fondé. Par un courrier du 1er février 2022, une pièce complémentaire a été demandée au garde des sceaux, ministre de la justice afin de compléter l'instruction. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit une pièce le 8 février 2022. Une pièce a été communiquée à M. B le 29 septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d'accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre de détention de Muret, s'est vu refuser l'octroi d'une unité de vie familiale par une décision du 23 novembre 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, applicable à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". L'article 36 de la même loi dispose que : " Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente. ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ". Aux termes de l'article R. 57-8-14 du même code : " Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis. ". 3. Il résulte notamment des dispositions citées au point 2 que le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, au titre de son pouvoir de police, de la faculté de refuser le bénéfice d'une unité de vie familiale afin d'assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement. 4. En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le compte rendu d'un incident survenu le 19 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, un surveillant pénitentiaire a trouvé dans les affaires du requérant un téléphone portable ainsi que des câbles pouvant servir de chargeur. M. B ne conteste pas la matérialité des faits. Compte tenu de la latitude qui est octroyée à une personne détenue ainsi qu'à sa famille dans le cadre d'une visite en unité de vie familiale, du caractère récent de l'incident à la date de la décision attaquée et de la portée limitée de cette décision, qui se borne à refuser une visite au sein d'une unité de vie familiale, le président de la commission pluridisciplinaire unique n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 avril 2022
ORCA_21VE02078_20220412TA3130 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106944_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2106944_20231130
Données disponibles
- Texte intégral