TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106949_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 6 octobre 2023, le Syndicat de copropriétaires (SDC) de l'ensemble immobilier 10, rue Fondère, représenté par Me Babin, demande au tribunal : 1°) de condamner la Société des eaux de Marseille métropole (SEMM) à lui verser la somme de 22 258,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'une fuite d'eau devant l'immeuble de la copropriété ; 2°) de condamner la SEMM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la SEMM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - il dispose de la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; - la rupture d'une canalisation constitue un dommage occasionné par le fonctionnement d'un ouvrage public qui engage la responsabilité de la SEMM, titulaire d'un contrat de délégation de service public de type affermage avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice est établi par les conclusions du rapport d'expertise ; - aucune cause exonératoire de responsabilité, que ce soit la force majeure ou la faute de la victime, ne peut être retenue dès lors qu'aucun texte n'imposait, à la date de construction de l'immeuble, d'assurer l'étanchéité d'un local d'ascenseur ; - les articles R. 151-2 et L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables au litige ; - son préjudice matériel doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 22 258,50 euros, correspondant au montant des réparations qu'elle a prises en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la SEMM, représentée par Me Tixier, conclut à ce que soit limité le montant de l'indemnité allouée au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier 10, rue Fondère à la suite d'un partage de responsabilité à hauteur de la moitié, à la somme de 11 129,50 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - une faute de la victime est de nature à exonérer partiellement de sa responsabilité ; - l'indemnisation du requérant devra être limitée à hauteur de 50 % du préjudice subi. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n°1705121 du 21 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A B ; - l'ordonnance n°1705121 du 31 mars 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 5 000 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Babin pour le SDC de l'ensemble immobilier 10, rue Fondère, ainsi que celles de Me Tixier pour la SEMM. Considérant ce qui suit : 1. Durant la fin de semaine du 22 et 23 novembre 2015, la machinerie de l'ascenseur de l'immeuble situé 10, rue Fondère dans le 4ème arrondissement de Marseille a été inondée, suite à une fuite d'eau devant l'immeuble sur le réseau d'eau enterré. Sa demande préalable d'indemnisation reçue par la SEMM le 5 mai 2021 étant restée sans réponse, le syndicat de copropriétaires requérant demande au tribunal que la SEMM soit condamnée à l'indemniser du préjudice correspondant au montant des réparations réalisées sur l'ouvrage, à hauteur de la somme totale de 22 258,50 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la SEMM : 2. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable : " En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". En outre, aux termes des dispositions de l'article R.*111-1-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. () Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. ". Enfin, selon l'article R*111-8 du même code dans la version applicable au litige, les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 avril 2019, que l'inondation qui s'est produite en fin de semaine du 22 au 23 novembre 2015 dans la fosse de l'ascenseur de la copropriété du 10, rue Fondère résulte d'une fuite d'eau survenue au droit de l'immeuble, sur le réseau d'eau potable, dont il n'est pas contesté que la SEMM est le gestionnaire. L'expert constate ainsi que " l'origine des désordres est liée à la conjugaison d'un aléa (fuite d'eau sur le réseau d'adduction en eau potable et de la vulnérabilité d'une installation (électrique) particulièrement importante du fait de sa proximité à l'aléa ". En outre, eu égard à sa nature, le dommage allégué présente un caractère accidentel qui trouve sa cause directe et certaine dans la fuite d'eau du réseau d'eau potable. Dans ces conditions, le requérant en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage en cause est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la SEMM pour dommage de travaux publics. 5. En second lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, la fragilité ou le caractère ancien d'un bâtiment ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité de la personne responsable, sauf lorsqu'ils sont eux-mêmes imputables à une faute de la victime. A cet égard, le défendeur fait valoir que l'absence d'étanchéité de la cage d'ascenseur a directement concouru au dommage, dans une proportion équivalente à la fuite d'eau, et qu'en ne respectant pas les dispositions précitées des articles R. 111-8 et L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, le syndicat de copropriétaires requérant a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Certes, il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'une fosse étanche a participé à la survenance du dommage. Toutefois, d'une part, l'équipement existant de l'immeuble résulte d'une conception ancienne et décrite comme inadaptée par l'expert qui doit être regardée comme présentant une vulnérabilité, ne caractérise pas par elle-même, contrairement à ce qui est opposé, une faute du syndicat de copropriétaires. D'autre part, les dispositions de l'article L. 134-7 précitées du même code ne s'appliquent que lors de la vente de l'immeuble ou de l'une de ses parties. La méconnaissance de ces dispositions est donc sans influence sur la responsabilité de la SEMM. Enfin, la SEMM ne peut utilement se prévaloir l'article R*111-8 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions ne visent que les logements en ce qu'ils ne comprennent que les pièces principales destinées au séjour ou au sommeil et les pièces de service énumérées par l'article R*111-1-1 du même code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité sans faute de la SEMM est engagée à l'égard du syndicat de copropriétaires du 10, rue Fondère. En ce qui concerne le préjudice : 7. Ainsi qu'il a été énoncé précédemment, la vulnérabilité d'un immeuble peut être retenue pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 8. Il résulte de l'instruction, notamment la facture de PACA Ascenseurs service du 26 février 2016, que le coût des réparations des désordres ayant affecté l'ascenseur de la copropriété, d'un montant de 22 258, 50 euros a été assuré par le syndicat de copropriétaires requérant. Eu égard à la vulnérabilité de cet équipement, accessoire de l'immeuble à raison de l'ancienneté et de l'inadaptation de sa conception telle que constatée par l'expert judiciaire, laquelle a contribué à la survenance du dommage, en l'absence de dispositif étanche, il y a lieu de laisser à la charge du SDC de l'ensemble immobilier 10, rue Fondère un tiers du montant des réparations, soit 7 419,50 euros, et de condamner la SEMM au paiement d'une indemnité correspondant aux deux tiers des réparations effectuées, soit une somme de 14 839 euros. Sur les intérêts : 9. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 10. La somme accordée au SDC de l'ensemble immobilier 10, rue Fondère mentionnée au point 8 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date de réception de sa réclamation préalable par la SEMM. Sur les dépens : 11. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 21 septembre 2017 et confiée à M. A B, taxés à la somme de 5 000 euros par ordonnance n° 1705121 du président du tribunal administratif du 31 mars 2020, sont mis à la charge définitive de la SEMM. Sur les frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDC de l'ensemble immobilier 10, rue Fondère présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SEMM est condamnée à verser au Syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier 10, rue Fondère la somme de 14 839 euros (quatorze mille huit cent trente-neuf euros). Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date de notification de la demande indemnitaire préalable. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 000 (cinq mille) euros, sont définitivement mis à la charge de la SEMM. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier 10, rue Fondère et à la Société des eaux de Marseille métropole. Copie en sera adressée à M. B, expert. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa DufrénotLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2106949_20240314
Données disponibles
- Texte intégral