TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106950_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 3 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen afin qu'ils procèdent à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par le jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le délai de départ volontaire : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour étant entachée d'illégalité, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours doivent être annulées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, et qu'il est matériellement impossible de quitter le territoire national en raison de la pandémie de Covid-19. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est manifestement disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité chinoise, née le 27 septembre 1977 à Yueyang (Chine), déclare être entrée en France le 10 août 2014. Elle a sollicité, le 31 octobre 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2020, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, et fixant le délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet l'ait examiné d'office. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B ne justifie pas, par les pièces produites à l'instance, lesquelles concernent pour l'essentiel son fils, d'une résidence habituelle en France depuis 2014. Depuis son divorce, Mme B est célibataire. Si Mme B a eu un enfant né le 11 mai 2004, qui a été scolarisé en France, rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Chine, dont il a, comme son père, la nationalité. En outre, la circonstance que sa sœur se trouve en France en situation régulière ne permet pas d'établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B est employée comme esthéticienne depuis mai 2019 au titre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein depuis janvier 2020, cette expérience professionnelle débutée récemment ne reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Enfin, si le préfet a retenu que la circonstance que Mme B n'ait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 août 2015 était de nature à interrompre la durée de sa résidence en France, alors que l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement est sans influence sur l'appréciation du caractère habituel de la résidence en France d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, il résulte de l'instruction que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s'il ne s'était pas mépris sur ce point. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. S'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son fils. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'illégalité. En conséquence, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, aucun des autres moyens soulevés contre cette décision n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, qui était susceptible seulement d'affecter les conditions d'exécution de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. 11. Il en résulte que la requérante ne démontre pas que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l'encontre de Mme B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 14. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il est loisible au préfet d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, Mme B ne conteste pas la matérialité de la mesure d'éloignement du 19 août 2015 qu'elle n'a pas exécutée. Au regard de cette précédente mesure d'éloignement, et de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. Khiat Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2106950_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel